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[Description catégorie jurisprudence]
L’Office européen de lutte antifraude est soumis au principe de la transparence
Une enquête menée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) contre la société hongroise Élios Innovatív a révélé de graves irrégularités dans l’obtention de contrats financés par l’Union européenne. Le Tribunal de l’Union européenne a fait droit à une demande d’accès au rapport final de l’OLAF formulée par une militante hongroise en estimant que l’objectif de protection des activités d’enquête ne justifiait pas le refus d’accès.
Devoir d’assistance et d’organisation de l’organe public lors d’une demande d’accès à des documents officiels
L’organe public doit dresser une liste des documents afin de permettre à la personne qui a fait une demande d’accès de préciser sa demande. L’organe a en effet un devoir d’assistance et d’organisation. Par ailleurs, le fait qu’un requérant précise à plusieurs reprises sa demande ne peut pas être considéré comme abusif
Nécessité d’un algorithme transparent pour un consentement valable
Le 25 mai 2021, la Cour de cassation italienne a jugé que la logique derrière un algorithme devait être connue par la personne concernée afin qu’elle puisse valablement consentir au traitement de ses données personnelles.
Soustraction de données personnelles en milieu hospitalier
Le Tribunal cantonal fribourgeois a jugé qu’un membre du personnel soignant d’un hôpital qui accédait sans droit à un dossier médical d’un patient ne se rendait pas coupable d’une infraction de soustraction de données au sens de l’art. 179novies CP s’il n’existait pas d’obstacle technique empêchant cet accès. L’exigence d’un obstacle purement technique est toutefois discutée en doctrine et semble peu adaptée aux réalités hospitalières.
L’accès au dossier d’une procédure pénale administrative
Lorsqu’une procédure judiciaire est close à l’égard d’une personne, mais poursuit son cours à l’égard d’autres personnes, la LPD trouve partiellement application : elle s’applique aux données relatives à la personne pour laquelle la procédure est close, mais elle ne s’applique pas aux données qui servent encore à la poursuite de la procédure (art. 2 al. 2 let. c LPD).
Risque sérieux aux intérêts nationaux par l’accès aux listes de projets de Crypto AG approuvés par l’ASRE
L’accès à la liste des projets de Crypto AG approuvés par l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation risque sérieusement de compromettre les intérêts nationaux en matière de politique extérieure (art. 7 al. 1 let. d LTrans).
Le droit d’accès à un dossier de police : méli-mélo romand
Un administré genevois souhaite avoir accès à une main courante détenue par la police genevoise. La Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève procède à une pesée des intérêts entre l’intérêt de l’administré à obtenir copie de la main courante et l’intérêt du tiers-dénonciateur à conserver l’anonymat. L’arrêt donne également l’occasion de procéder à une brève analyse de l’accès à un dossier de police judiciaire à l’aune du droit vaudois.
La garantie de confidentialité dans l’affaire Swisscom
Une garantie de confidentialité au sens de l’art. 7 al. 1 let. h LTrans doit en principe être demandée « explicitement » et donnée « expressément ». Lorsqu’elle donnée « implicitement » ou « tacitement », son existence ne peut être admise qu’avec une très grande retenue. Dans tous les cas, il appartient aux particuliers voulant s’en prévaloir d’entreprendre les démarches pour l’obtenir, alors que l’autorité n’est pas tenue d’attirer leur attention à ce sujet.
Secret médical et dénonciations d’infractions pénales : le Tribunal fédéral tranche enfin
Après avoir rappelé l’importance de l’institution du secret médical et les conditions strictes auxquelles une disposition légale peut y déroger, le Tribunal fédéral a jugé que le droit sanitaire tessinois qui oblige les soignants à signaler aux autorités pénales toute suspicion de maladie, blessure ou décès lié à une infraction punie d’office est contraire au droit fédéral. Une telle dérogation vide en effet de sa substance l’institution du secret médical.
La CJUE limite la surveillance rétroactive à la lutte contre la criminalité grave
Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale permettant une surveillance rétroactive ou l’accès d’autorités publiques aux données secondaires conservées par les fournisseurs de services de télécommunications électroniques pour toute procédure pénale. Il l’autorise néanmoins pour les procédures concernant la lutte contre la criminalité grave ou la prévention de menaces graves.
L’Espagne condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour avoir manqué de transposer la Directive Police-Justice
Le 25 février 2021, l’Espagne a été condamnée par la CJUE au paiement d’une somme forfaitaire de € 15 millions et à une astreinte journalière de € 89’000 pour n’avoir toujours pas transposé la Directive Police-Justice.
Le séquestre de données en entraide pénale internationale : qui peut s’y opposer ?
Seule la société qui dispose de l’accès physique aux data rooms est titulaire de la qualité pour recourir en matière d’entraide pénale internationale. Le déposant ou la personne qui détient des droits civils sur les données ne peut pas recourir contre l’ordonnance de clôture.
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