Décision
Jurisprudence
Doctrine
Réglementation
À propos
S'abonner
Generic selectors
Expression exacte
Expression exacte
Rechercher dans le titre
Rechercher dans le titre
Rechercher dans le contenu
Rechercher dans le contenu
Search in excerpt
Post Type Selectors
Hidden
Filtrer par catégorie
Décision
Décision
Doctrine
Doctrine
Jurisprudence
Jurisprudence
Réglementation
Réglementation
Browsing Category
Jurisprudence
75 posts
[Description catégorie jurisprudence]
L’accès au dossier d’une procédure pénale administrative
Lorsqu’une procédure judiciaire est close à l’égard d’une personne, mais poursuit son cours à l’égard d’autres personnes, la LPD trouve partiellement application : elle s’applique aux données relatives à la personne pour laquelle la procédure est close, mais elle ne s’applique pas aux données qui servent encore à la poursuite de la procédure (art. 2 al. 2 let. c LPD).
Risque sérieux aux intérêts nationaux par l’accès aux listes de projets de Crypto AG approuvés par l’ASRE
L’accès à la liste des projets de Crypto AG approuvés par l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation risque sérieusement de compromettre les intérêts nationaux en matière de politique extérieure (art. 7 al. 1 let. d LTrans).
Le droit d’accès à un dossier de police : méli-mélo romand
Un administré genevois souhaite avoir accès à une main courante détenue par la police genevoise. La Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève procède à une pesée des intérêts entre l’intérêt de l’administré à obtenir copie de la main courante et l’intérêt du tiers-dénonciateur à conserver l’anonymat. L’arrêt donne également l’occasion de procéder à une brève analyse de l’accès à un dossier de police judiciaire à l’aune du droit vaudois.
La garantie de confidentialité dans l’affaire Swisscom
Une garantie de confidentialité au sens de l’art. 7 al. 1 let. h LTrans doit en principe être demandée « explicitement » et donnée « expressément ». Lorsqu’elle donnée « implicitement » ou « tacitement », son existence ne peut être admise qu’avec une très grande retenue. Dans tous les cas, il appartient aux particuliers voulant s’en prévaloir d’entreprendre les démarches pour l’obtenir, alors que l’autorité n’est pas tenue d’attirer leur attention à ce sujet.
Secret médical et dénonciations d’infractions pénales : le Tribunal fédéral tranche enfin
Après avoir rappelé l’importance de l’institution du secret médical et les conditions strictes auxquelles une disposition légale peut y déroger, le Tribunal fédéral a jugé que le droit sanitaire tessinois qui oblige les soignants à signaler aux autorités pénales toute suspicion de maladie, blessure ou décès lié à une infraction punie d’office est contraire au droit fédéral. Une telle dérogation vide en effet de sa substance l’institution du secret médical.
La CJUE limite la surveillance rétroactive à la lutte contre la criminalité grave
Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale permettant une surveillance rétroactive ou l’accès d’autorités publiques aux données secondaires conservées par les fournisseurs de services de télécommunications électroniques pour toute procédure pénale. Il l’autorise néanmoins pour les procédures concernant la lutte contre la criminalité grave ou la prévention de menaces graves.
L’Espagne condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour avoir manqué de transposer la Directive Police-Justice
Le 25 février 2021, l’Espagne a été condamnée par la CJUE au paiement d’une somme forfaitaire de € 15 millions et à une astreinte journalière de € 89’000 pour n’avoir toujours pas transposé la Directive Police-Justice.
Le séquestre de données en entraide pénale internationale : qui peut s’y opposer ?
Seule la société qui dispose de l’accès physique aux data rooms est titulaire de la qualité pour recourir en matière d’entraide pénale internationale. Le déposant ou la personne qui détient des droits civils sur les données ne peut pas recourir contre l’ordonnance de clôture.
Compteurs d’eau intelligents et principes de l’évitement et de la minimisation des données
Les données relatives à la consommation d’eau peuvent être qualifiées de « personnelles ». De ce fait, leur collecte, leur conservation pendant 252 jours sur un compteur d’eau et leur émission par radio toutes les 30 ou 45 secondes sans but défini sont contraires aux principes de l’évitement et de la minimisation de données et constituent par conséquent une atteinte disproportionnée au droit à l’autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst.).
Fuite de données pour Marriott : pas d’action civile en Californie
En droit californien, seule une fuite de données qui concerne des informations sensibles permet aux victimes de saisir les tribunaux compétents. Une simple atteinte au right to privacy est insuffisante.
Interprétation d’une recommandation du PFPDT et suite de la procédure
Les principes interprétatifs d’une décision administratives sont applicables par analogie à une recommandation du PFPDT. Celle-ci s’interprète en partant de son libellé pour ensuite examiner l’ensemble de son contenu. Lorsque la recommandation est favorable à la personne requérante, celle-ci peut partir du principe que l’autorité y donnera suite ou, si elle entend y déroger, rendra une décision que la requérante pourra contester.
La CJUE épingle l’opérateur Orange România sur sa pratique consistant à collecter des documents d’identité par défaut
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les modalités relatives à la récolte du consentement tel que prévu par le Règlement général sur la protection des données.
Pages:
1
2
3
4
5
6
7
Load More