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Pas de qualité pour recourir d’un canton dans un litige lié au principe de transparence

Charlotte Beck, le 7 mars 2023

Le Tribunal fédé­ral estime que le Conseil d’État de Schaffhouse ne dispo­sait pas de la qualité pour recou­rir contre une déci­sion permet­tant la consul­ta­tion de ses dossiers. Ce dernier ne remplit pas les critères établis par la juris­pru­dence permet­tant aux collec­ti­vi­tés publiques de recou­rir sur la base de l’art. 89 LTF.
 

Arrêt du Tribunal fédé­ral 1C_​43/​2021 du 21 novembre 2022 

Les faits 

Le 28 août 2019, un jour­na­liste demande à consul­ter des docu­ments liés à la rési­lia­tion des rapports de travail d’un ancien haut fonc­tion­naire de l’administration canto­nale du canton de Schaffhouse, sur la base du prin­cipe de la trans­pa­rence consa­cré à l’art. 8a al. 3 de la loi schaff­hou­soise sur l’organisation de l’activité gouver­ne­men­tale et admi­nis­tra­tive (Organisationsgesetz, Org/​SH ; SHR 172.100). Le dossier à la base de cette demande d’accès contient l’accord de sépa­ra­tion avec le fonc­tion­naire, ainsi que tous les autres docu­ments liés ou ayant pour objet la sépa­ra­tion, soit des annexes, des rapports, des procès-verbaux du Conseil d’État ou encore des échanges de cour­riels. 

Le 5 novembre 2019, l’exécutif canto­nal rend une déci­sion refu­sant l’accès aux docu­ments en invo­quant des inté­rêts privés prépon­dé­rants de tiers. Le jour­na­liste recourt contre cette déci­sion amenant la Cour suprême du canton de Schaffhouse à se pronon­cer sur le fond de l’affaire. Après avoir déter­miné que ni les inté­rêts privés de l’ancien haut fonc­tion­naire ni les inté­rêts publics du Conseil d’État ne justi­fient un refus complet, le Tribunal canto­nal admet le recours et renvoie l’affaire au Conseil d’État pour déter­mi­ner l’étendue de la consul­ta­tion, notam­ment concer­nant la déter­mi­na­tion des inté­rêts privés d’autres colla­bo­ra­teurs concer­nés. Le Conseil d’État recourt à son tour contre l’arrêt canto­nal en portant l’affaire devant le Tribunal fédé­ral.  

En droit 

Le Tribunal fédé­ral se penche sur la qualité pour recou­rir en matière de droit public du Conseil d’État schaff­hou­sois sur le fonde­ment de l’art. 89 LTF.  L’interprétation des condi­tions de cette dispo­si­tion s’opère de façon restreinte. Cela se maté­ria­lise dans la néces­sité pour une collec­ti­vité publique de démon­trer qu’elle est affec­tée par la déci­sion de manière iden­tique ou simi­laire à des personnes privées ou que la déci­sion les touche de manière spéci­fique (cf. let. b) et digne de protec­tion dans l’exercice d’une tâche rele­vant de la puis­sance publique (cf. let. c).  

En l’espèce, concer­nant l’atteinte parti­cu­lière, le Conseil d’État schaff­hou­sois est touché de manière simi­laire à un employeur privé, notam­ment en raison du fait qu’un désa­van­tage finan­cier est à prévoir dans le cadre d’éventuelles futures négo­cia­tions d’accord de sépa­ra­tion visant d’autres (ou de futurs) fonc­tion­naires du canton. Cependant, il ne s’agit pas d’un litige pécu­niaire en rela­tion à la fonc­tion publique et le prin­cipe de trans­pa­rence tel que consa­cré à l’art. 8a al. 1 OrgG/​SH ne lie pas les employeurs privés.  Dès lors, le Conseil d’État ne peut être assi­milé à une personne privée et se voir ainsi recon­naître la qualité pour recou­rir. 

À propos des inté­rêts dignes de protec­tion, le Conseil d’État fait notam­ment valoir qu’il s’agit de proté­ger ses employés et ainsi respec­ter son obli­ga­tion de protec­tion à leur égard. Les docu­ments en ques­tion contiennent outre les données person­nelles concer­nant le haut fonc­tion­naire aussi celles d’autres colla­bo­ra­teurs. À cet égard, la protec­tion des données revêt une impor­tance consi­dé­rable et en l’absence de consen­te­ment des personnes inté­res­sés la consul­ta­tion des docu­ments ne devrait être envi­sa­gée qu’à titre excep­tion­nel.  

L’instance précé­dente ayant établi que l’ancien cadre a donné son accord à la consul­ta­tion des docu­ments le concer­nant, il reste qu’il ne peut consen­tir pour les autres colla­bo­ra­teurs. À cet égard, l’instance précé­dente avait renvoyé l’affaire au Conseil d’État pour déter­mi­ner l’étendue de la consul­ta­tion des dossiers. 

Par consé­quent, le Tribunal fédé­ral consi­dère qu’il n’y a pas d’intérêt digne de protec­tion à l’annulation ou modi­fi­ca­tion de la déci­sion. Enfin, il n’examine pas le grief, insuf­fi­sam­ment motivé, avancé par le Conseil d’État qui fait valoir que l’anonymisation serait impos­sible, voire inap­pro­priée en raison notam­ment de la taille réduite de l’unité en charge de cette ques­tion à Schaffhouse et d’une charge de travail impor­tante.  

Conclusion 

En défi­ni­tive, l’exécutif schaff­hou­sois ne dispose donc pas de qualité pour recou­rir. Le Tribunal fédé­ral n’entre donc pas en matière sur le recours. 

Dans cet arrêt, le Tribunal fédé­ral n’analyse pas l’étendue de consul­ta­tion des dossiers. Néanmoins, il a estimé insuf­fi­sant la moti­va­tion du refus d’anonymisation présen­tée par le Conseil d’État. À l’avenir, il serait inté­res­sant de voir quelle moti­va­tion – si elle existe – serait suffi­sante pour légi­ti­mer un refus total d’accès, notam­ment sur les éléments de ressources et de person­nel.  



Proposition de citation : Charlotte Beck, Pas de qualité pour recourir d’un canton dans un litige lié au principe de transparence, 7 mars 2023 in www.swissprivacy.law/206


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