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[Description catégorie jurisprudence]
Un licenciement fondé sur les données GPS conforme à la CEDH ?
L’art. 8 CEDH est respecté lorsque l’employeur se fonde sur les données d’un GPS pour licencier un employé qui indiquait de faux kilométrages parcourus avec sa voiture de fonction, alors qu’il savait que sa voiture contenait un GPS.
Sujets traités lors d’une séance d’un exécutif communal vaudois : publics ou confidentiels ?
Les sujets traités lors d’une séance d’un exécutif communal vaudois sont des « informations » (art. 8 al. 1 LInfo) publiques. La sollicitation de ces celles-ci pour un mois déterminé est suffisamment précise pour permettre l’identification des documents concernés qui, au besoin, doivent être adaptés. Il peut s’agir des ordres du jour des séances de l’exécutif qui, en principe, ne sont pas des documents internes (art. 9 al. 2 LInfo) ou d’une liste ad hoc.
Documents officiels et données personnelles : la nécessité d’effectuer une double pesée des intérêts
Quelle est la pesée des intérêts in concreto à laquelle doit procéder une autorité saisie d’une demande d’accès à un document officiel contenant des données personnelles ne pouvant être rendues anonymes ? C’est en substance l’un des points que le Tribunal fédéral a dû analyser dans un récent arrêt.
L’exactitude et ses différents degrés
Dans le but de lutter contre la criminalité organisée, le principe d’exactitude est relativisé. Des données personnelles sont qualifiées d’exactes déjà lorsque l’on est en présence de « soupçons fondés ».
La CJUE limite la publicité du registre des bénéficiaires effectifs
Un accès par le grand public au registre des bénéficiaires effectifs viole le droit à la protection de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles.
Retrait du consentement : Mesures à prendre
Un abonné de services téléphoniques dont les données figurent dans un annuaire peut s’adresser à n’importe quel responsable du traitement pour retirer son consentement. Le responsable informé devra prendre les mesures nécessaires pour informer les autres responsables de la chaîne auxquels il aurait transmis les données personnelles sur la base de ce consentement.
La transparence, exigence essentielle de la confiance environnementale
Dans le canton du Valais, la qualité de l’eau (spécifiquement dans le Haut-Valais) fait l’objet d’une foultitude d’interrogations, suite notamment à une pollution massive au mercure, interrogations qui ont engendré des procédures diverses. L’arrêt du Tribunal fédéral concerne l’une de ces procédures.
Un « simple mécontentement » n’est pas suffisant pour la réparation d’un dommage moral
Faut-il fixer un seuil à partir duquel des dommages-intérêts peuvent être perçus selon l’art. 82 RGPD ? C’est la question préjudicielle à laquelle l’avocat général Campos Sánchez-Bordona répond en vue de l’arrêt du fond de la CJUE.
Destinataires ou catégories de destinataires ?
La personne concernée par un traitement de données peut-elle contraindre le responsable du traitement à lui communiquer des informations précises sur l’identité des destinataires des données ?
Information préalable aux tiers dont les données sont transmises dans une procédure d’assistance administrative ?
Un tiers à une procédure d’assistance administrative en matière fiscale n’a pas le droit d’être informé avant la transmission de renseignements incluant ses données personnelles. L’art. 4 al. 3 LAAF prévoit expressément la communication de ces données au sens de l’art. 18a al. 4 let. a LPD et constitue donc une base légale spéciale déliant l’organe fédéral de son devoir d’informer.
Un droit d’accès à l’identité du dénonciateur ?
Si la personne dénoncée rend vraisemblable qu’elle a subi un dommage en raison d’une dénonciation, elle peut disposer d’un intérêt prépondérant à se voir communiquer le nom du dénonciateur, en particulier si ce dernier semble avoir agi dans le but de nuire aux intérêts de la personne dénoncée
L’Oberlandesgericht de Karlsruhe confirme la licéité d’un contrat cloud passé entre un organe public et un fournisseur de service américain
La Cour d’appel de Karlsruhe a jugé que le seul fait qu’un fournisseur de services cloud soit une filiale d’un groupe américain soumis aux lois américaines ne suffit pas pour conclure à une violation de la protection des données selon le droit européen.
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