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Réutilisation d’un numéro de téléphone en main de la police

Pauline Meyer, le 26 avril 2022

La police canto­nale fribour­geoise est légi­ti­mée à contac­ter un indi­vidu dont le numéro de télé­phone a été obtenu dans diverses dénon­cia­tions dépo­sées par ce dernier en vue de conve­nir d’une date d’audition suite au dépôt d’une plainte contre lui dans une autre affaire.

Arrêt du Tribunal fédé­ral, TF 1C_​467/​2021 du 22 mars 2022

Faits

Un agent de la police canto­nale fribour­geoise contacte un homme pour conve­nir avec lui d’une date pour son audi­tion à la suite d’une plainte dépo­sée à son encontre. Ce dernier estime que son numéro de télé­phone portable privé a été obtenu, conservé et utilisé de manière illi­cite et porte ainsi l’affaire devant le Tribunal fédé­ral. Il allègue dans le cadre de son recours diffé­rents motifs, dont la viola­tion de son droit à la sphère privée et son droit à la protec­tion de ses données person­nelles (art. 13 al. 2 Cst.).

Droit

Le Tribunal fédé­ral a déve­loppé toute une juris­pru­dence sur la ques­tion de la conser­va­tion de l’utilisation de données person­nelles figu­rant dans les dossiers de police (cf. not. TF 1C_​580/​2019, commenté sur swiss​pri​vacy​.law/34).

La conser­va­tion de données person­nelles dans les dossiers de police porte une atteinte, au moins virtuelle, à la person­na­lité des personnes concer­nées, dont la protec­tion est garan­tie par les art. 8 CEDH et 13 Cst. Ces données person­nelles peuvent être utili­sées ou, du moins, consul­tées par les agents de police ou être prises en compte dans des demandes d’informations formu­lées par des auto­ri­tés tierces, voire four­nies à celles-ci. La conser­va­tion et l’utilisation de ces données person­nelles consti­tuent ainsi une restric­tion aux droits fonda­men­taux devant respec­ter les condi­tions de l’art. 36 Cst., ainsi que la Loi fribour­geoise du 25 novembre 1994 sur la protec­tion des données (LPrD ; RS/​FR 17.1) qui pose en parti­cu­lier à ses art. 4 à 6des exigences comparables.

Premièrement, la restric­tion doit repo­ser sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst. et art. 4 LPrD). L’art. 38a de la Loi fribour­geoise du 15 novembre 1990 sur la Police canto­nale (LPol ; RS/​FR 551.1) habi­lite à ce titre la police à trai­ter les données person­nelles néces­saires à l’accomplissement des tâches lui incom­bant. La convo­ca­tion d’une personne afin d’être enten­due consti­tue l’une des tâches liées à la consta­ta­tion des infrac­tions ainsi qu’à la collecte de preuves (art. 2 al. 1 let. b LPol). La police est auto­ri­sée à trai­ter le numéro de télé­phone dont elle dispose déjà dans un dossier ou auquel elle a accès par un autre moyen.

De surcroît, l’art. 38d LPol prévoit à son premier alinéa que la police peut, moyen­nant le respect des condi­tions de la LPrD, conser­ver les données qu’elle a recueillies dans l’accomplissement de ses tâches en vue de la réuti­li­ser à des fins de police. L’agent de police ayant contacté le recou­rant afin de connaître ses dispo­ni­bi­li­tés pour une audi­tion, le numéro de télé­phone de ce dernier est effec­ti­ve­ment utilisé à des fins de police.

Deuxièmement, toute restric­tion doit être justi­fiée par un inté­rêt public ou par la protec­tion d’un droit fonda­men­tal d’autrui. Selon le Tribunal fédé­ral, la conser­va­tion de données person­nelles dans des dossiers de police ayant une utilité posté­rieure poten­tielle dans le cadre de la préven­tion, l’investigation et la répres­sion des infrac­tions pénales doit être consi­dé­rée comme pour­sui­vant un inté­rêt public prépondérant.

Troisièmement, toute restric­tion d’un droit fonda­men­tal doit être propor­tion­née au but visé. Le Tribunal fédé­ral estime que, dans la mesure où cette prise de contact s’effectue dans l’intérêt de la procé­dure pénale, mais égale­ment du recou­rant pour l’informer de l’existence d’une plainte pénale et de l’agencement d’une date pour son audi­tion, la propor­tion­na­lité est respectée.

Partant, le Tribunal fédé­ral rejette le recours.

Note

Le Tribunal fédé­ral aborde briè­ve­ment les condi­tions de l’art. 36 Cst., respec­ti­ve­ment les prin­cipes de léga­lité (art. 4 LPrD) et de propor­tion­na­lité (art. 6 LPrD) sans s’arrêter sur les autres prin­cipes de protec­tion des données appli­cables. Notre Haute Cour n’argumente typi­que­ment pas sur le prin­cipe de fina­lité (art. 5 LPrD). Ce faisant, elle donne à juste titre raison à la dernière instance canto­nale qui a consi­déré que le prin­cipe de fina­lité était respecté, dans la mesure où la réuti­li­sa­tion à des fins de police d’un numéro obtenu lors de dépôts de dénon­cia­tions consti­tue une fina­lité qui, selon les règles de la bonne foi, est compa­tible avec le but pour lequel il a été collecté. La police doit par ailleurs être légi­ti­mée, dans le respect de certaines limites, à réuti­li­ser pour d’autres enquêtes les données recueillies lors d’une enquête déter­mi­née (art. 38d al. 1 LPol).



Proposition de citation : Pauline Meyer, Réutilisation d’un numéro de téléphone en main de la police, 26 avril 2022 in www.swissprivacy.law/139


Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
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