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L’intérêt prépondérant à la confidentialité du peer review

Mallorie Ashton-Lomax, le 29 août 2025
L’EPFL peut refu­ser à une profes­seure l’accès aux rapports confi­den­tiels d’experts ayant évalué sa demande de promo­tion. L’intérêt prépon­dé­rant à la confi­den­tia­lité des évalua­teurs est essen­tiel au bon fonc­tion­ne­ment du système d’évaluation par les pairs (peer review)

Arrêt du Tribunal fédé­ral, 1C_​375/​2024 du 1er mai 2025

En fait

Le 23 juillet 2019, une profes­seure assis­tante asso­ciée à la Faculté des sciences de la vie de l’EPFL dépose une demande de promo­tion au rang de profes­seure ordi­naire. Le comité de sélec­tion écarte son dossier. Le 24 octobre 2022, la profes­seure solli­cite la consul­ta­tion de son dossier d’évaluation rela­tif à cette promo­tion. Le président de l’EPFL rejette sa requête. La Commission de recours du Conseil des EPF (CRIEPF) annule la déci­sion et recon­naît le droit d’accès de la profes­seure. L’EPFL saisit le Tribunal admi­nis­tra­tif fédéral.

Le TAF admet le recours et annule la déci­sion de la CRIEPF. Le Tribunal estime que la commis­sion n’a pas tenu compte de l’intérêt public à la confi­den­tia­lité du système de peer review. Il juge que certains docu­ments du dossier doivent rester secrets, tandis que d’autres peuvent être commu­ni­qués sans restric­tion ou après anony­mi­sa­tion dans la mesure du néces­saire. Le 23 mai 2024, l’EPFL adopte une nouvelle déci­sion conforme à cet arrêt. L’institution remet à la profes­seure sa biblio­mé­trie, son profil, son dossier de candi­da­ture et l’intégralité de son dossier d’enseignement. Le 22 juin 2024, la profes­seure recourt contre la déci­sion du TAF auprès du Tribunal fédéral.

En droit

La profes­seure se prévaut du fait que le refus d’accès à son dossier de promo­tion, soit notam­ment aux rapports des experts qui se sont pronon­cés sur sa candi­da­ture, relève d’une viola­tion de la légis­la­tion sur la protec­tion des données.

Le droit de consul­ter un dossier se distingue du droit d’accéder à ses données person­nelles. D’une part, le droit de consul­ter un dossier n’est pas condi­tionné à une procé­dure judi­ciaire pendante, à condi­tion de pouvoir démon­trer un inté­rêt parti­cu­lier et légi­time (ATF 113 Ia 1, consid. 4a et 4d). Par ailleurs, toute personne a le droit d’accéder à ses données person­nelles, même hors d’une procé­dure, sans devoir prou­ver d’intérêt. Ce droit est toute­fois limité aux données de celui ou celle qui s’en prévaut (ATF 123 II 543, consid. 2e).

Puisque la procé­dure de promo­tion est close, le Tribunal fédé­ral examine les griefs de la profes­seure à l’aune des dispo­si­tions régis­sant l’accès à des données person­nelles. L’art. 8 al. 1 et 2 let. a aLPD auto­rise toute personne à deman­der au maître du fichier si des données la concer­nant font l’objet d’un trai­te­ment et, le cas échéant, à en obte­nir commu­ni­ca­tion. Le maître du fichier peut toute­fois restreindre cet accès si une loi au sens formel le prévoit ou si les inté­rêts prépon­dé­rants d’un tiers l’exigent (art. 9 al. 1 let. a et b aLPD). Le tribu­nal procède alors à une pesée des inté­rêts et, si néces­saire, anony­mise les docu­ments lorsque cette mesure suffit à proté­ger les tiers (cf. art. 4 al. 2 aLPD). Pour ce qui est de la régle­men­ta­tion du système de promo­tion, l’art. 3 de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps profes­so­ral des EPF astreint les deux insti­tu­tions à nommer des scien­ti­fiques suisses ou étran­gers évoluant au plus haut niveau reconnu à l’international et capables d’assurer la conti­nuité ainsi que l’excellence de l’enseignement et de la recherche. L’art. 11 al. 2 de la même ordon­nance impose que la promo­tion au rang de profes­seur ordi­naire repose sur une évaluation.

En l’espèce, la profes­seure dispose d’un inté­rêt à accé­der à son dossier dès lors qu’elle doit être capable de comprendre quelles sont les raisons ayant conduit au refus de sa promo­tion. En ce sens, son droit d’accès

doit lui permettre de contrô­ler l’exactitude des données qui la concernent et véri­fier si leur trai­te­ment conforme au droit (ATF 138 III 425, consid. 5.3 et voir aussi, in https://​lawin​side​.ch/​1​008). Il s’agit donc de savoir si un inté­rêt public ou privé prépon­dé­rant justi­fie une restric­tion au droit d’accès à la professeure.

Le système de promo­tion de l’EPFL repose sur une évalua­tion par les pairs (peer review). Cette méthode, large­ment éprou­vée dans la commu­nauté scien­ti­fique, régit aussi bien la publi­ca­tion de travaux tech­niques que le recru­te­ment de cher­cheurs. La profes­seure avance quant à elle que seuls les noms des rappor­teurs sont tradi­tion­nel­le­ment anony­mi­sés et non leurs appré­cia­tions. Si l’anonymisation peut suffire dans le cadre de publi­ca­tions, la procé­dure de promo­tion néces­site une anony­mité totale des experts inter­ro­gés aux fins de garan­tir leur indé­pen­dance. En effet, sans garan­tie d’anonymat, il existe un risque que ces derniers refusent de se pronon­cer. De plus, il est égale­ment perti­nent de garan­tir l’anonymat aux experts et collègues des personnes visées afin de main­te­nir une atmo­sphère de travail sereine. Enfin, les experts inter­ro­gés pouvaient comp­ter sur le fait que leurs noms allaient être tenus secret. Leur inté­rêt à la confi­den­tia­lité doit égale­ment être pris en consi­dé­ra­tion dans la pesée des inté­rêts. Ainsi, l’intérêt au main­tien de la confi­den­tia­lité prévaut.

Le Tribunal fédé­ral examine fina­le­ment sur la perti­nence d’une mesure moins inci­sive en appli­ca­tion du prin­cipe de proportionnalité.

Le TAF estime que le fait de masquer les seuls noms des experts ne suffit pas. En effet, leurs rapports révèlent la nature de leurs rela­tions profes­sion­nelles avec la profes­seure ainsi que leur domaine de compé­tence. Dans un milieu acadé­mique restreint, ces détails suffisent à révé­ler leur iden­tité. Dans tous les cas, la profes­seure ne nie pas pouvoir les iden­ti­fier sur la seule base de ces consi­dé­ra­tions. Le Tribunal fédé­ral conclut ainsi qu’un caviar­dage limité aux noms des experts ne serait pas apte à préser­ver leur anonymité.

Le refus opposé à la demande d’accès est donc conforme au prin­cipe de proportionnalité.

Note

La présente déci­sion a été rendue sous l’empire de l’ancienne version de la LPD. Cela étant, le résul­tat n’aurait pas été diffé­rent sous le nouveau droit. Comme précé­dem­ment, l’art. 26 al. 1 let. c LPD permet au respon­sable du trai­te­ment de refu­ser, restreindre ou diffé­rer la commu­ni­ca­tion des rensei­gne­ments si les inté­rêts d’un tiers l’exigent. Par ailleurs, l’ordon­nance du Conseil des EPF du 8 décembre 2022 (OPD-EPF), entrée en vigueur simul­ta­né­ment à la révi­sion de la LPD le 1er septembre 2023, consacre à son article 15 le prin­cipe de confi­den­tia­lité appli­cable aux docu­ments établis dans le cadre des procé­dures de nomi­na­tion des membres du corps profes­so­ral. Cette dispo­si­tion s’applique notam­ment aux évalua­tions par des tiers et aux lettres de réfé­rences. Si l’on peut se féli­ci­ter de voir le Tribunal fédé­ral réaf­fir­mer l’importance de préser­ver l’indépendance des experts et l’intégrité du système d’évaluation par les pairs, cette juris­pru­dence invite égale­ment à une réflexion sur les garan­ties procé­du­rales exis­tantes lors de procé­dures simi­laires (p.ex. enquêtes internes). À notre sens, la protec­tion de la confi­den­tia­lité ne devrait pas exclure toute forme de contrôle. Il pour­rait ainsi être oppor­tun pour les insti­tu­tions d’envisager la mise en place de méca­nismes complé­men­taires afin que la personne visée puisse obte­nir la garan­tie que la procé­dure dont elle fait l’objet repose bien sur les critères défi­nis par la régle­men­ta­tion applicable.



Proposition de citation : Mallorie Ashton-Lomax, L’intérêt prépondérant à la confidentialité du peer review, 29 août 2025 in www.swissprivacy.law/370


Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
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