L’intérêt prépondérant à la confidentialité du peer review

Arrêt du Tribunal fédéral, 1C_375/2024 du 1er mai 2025
En fait
Le 23 juillet 2019, une professeure assistante associée à la Faculté des sciences de la vie de l’EPFL dépose une demande de promotion au rang de professeure ordinaire. Le comité de sélection écarte son dossier. Le 24 octobre 2022, la professeure sollicite la consultation de son dossier d’évaluation relatif à cette promotion. Le président de l’EPFL rejette sa requête. La Commission de recours du Conseil des EPF (CRIEPF) annule la décision et reconnaît le droit d’accès de la professeure. L’EPFL saisit le Tribunal administratif fédéral.
Le TAF admet le recours et annule la décision de la CRIEPF. Le Tribunal estime que la commission n’a pas tenu compte de l’intérêt public à la confidentialité du système de peer review. Il juge que certains documents du dossier doivent rester secrets, tandis que d’autres peuvent être communiqués sans restriction ou après anonymisation dans la mesure du nécessaire. Le 23 mai 2024, l’EPFL adopte une nouvelle décision conforme à cet arrêt. L’institution remet à la professeure sa bibliométrie, son profil, son dossier de candidature et l’intégralité de son dossier d’enseignement. Le 22 juin 2024, la professeure recourt contre la décision du TAF auprès du Tribunal fédéral.
En droit
La professeure se prévaut du fait que le refus d’accès à son dossier de promotion, soit notamment aux rapports des experts qui se sont prononcés sur sa candidature, relève d’une violation de la législation sur la protection des données.
Le droit de consulter un dossier se distingue du droit d’accéder à ses données personnelles. D’une part, le droit de consulter un dossier n’est pas conditionné à une procédure judiciaire pendante, à condition de pouvoir démontrer un intérêt particulier et légitime (ATF 113 Ia 1, consid. 4a et 4d). Par ailleurs, toute personne a le droit d’accéder à ses données personnelles, même hors d’une procédure, sans devoir prouver d’intérêt. Ce droit est toutefois limité aux données de celui ou celle qui s’en prévaut (ATF 123 II 543, consid. 2e).
Puisque la procédure de promotion est close, le Tribunal fédéral examine les griefs de la professeure à l’aune des dispositions régissant l’accès à des données personnelles. L’art. 8 al. 1 et 2 let. a aLPD autorise toute personne à demander au maître du fichier si des données la concernant font l’objet d’un traitement et, le cas échéant, à en obtenir communication. Le maître du fichier peut toutefois restreindre cet accès si une loi au sens formel le prévoit ou si les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent (art. 9 al. 1 let. a et b aLPD). Le tribunal procède alors à une pesée des intérêts et, si nécessaire, anonymise les documents lorsque cette mesure suffit à protéger les tiers (cf. art. 4 al. 2 aLPD). Pour ce qui est de la réglementation du système de promotion, l’art. 3 de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF astreint les deux institutions à nommer des scientifiques suisses ou étrangers évoluant au plus haut niveau reconnu à l’international et capables d’assurer la continuité ainsi que l’excellence de l’enseignement et de la recherche. L’art. 11 al. 2 de la même ordonnance impose que la promotion au rang de professeur ordinaire repose sur une évaluation.
En l’espèce, la professeure dispose d’un intérêt à accéder à son dossier dès lors qu’elle doit être capable de comprendre quelles sont les raisons ayant conduit au refus de sa promotion. En ce sens, son droit d’accès
doit lui permettre de contrôler l’exactitude des données qui la concernent et vérifier si leur traitement conforme au droit (ATF 138 III 425, consid. 5.3 et voir aussi, in https://lawinside.ch/1008). Il s’agit donc de savoir si un intérêt public ou privé prépondérant justifie une restriction au droit d’accès à la professeure.
Le système de promotion de l’EPFL repose sur une évaluation par les pairs (peer review). Cette méthode, largement éprouvée dans la communauté scientifique, régit aussi bien la publication de travaux techniques que le recrutement de chercheurs. La professeure avance quant à elle que seuls les noms des rapporteurs sont traditionnellement anonymisés et non leurs appréciations. Si l’anonymisation peut suffire dans le cadre de publications, la procédure de promotion nécessite une anonymité totale des experts interrogés aux fins de garantir leur indépendance. En effet, sans garantie d’anonymat, il existe un risque que ces derniers refusent de se prononcer. De plus, il est également pertinent de garantir l’anonymat aux experts et collègues des personnes visées afin de maintenir une atmosphère de travail sereine. Enfin, les experts interrogés pouvaient compter sur le fait que leurs noms allaient être tenus secret. Leur intérêt à la confidentialité doit également être pris en considération dans la pesée des intérêts. Ainsi, l’intérêt au maintien de la confidentialité prévaut.
Le Tribunal fédéral examine finalement sur la pertinence d’une mesure moins incisive en application du principe de proportionnalité.
Le TAF estime que le fait de masquer les seuls noms des experts ne suffit pas. En effet, leurs rapports révèlent la nature de leurs relations professionnelles avec la professeure ainsi que leur domaine de compétence. Dans un milieu académique restreint, ces détails suffisent à révéler leur identité. Dans tous les cas, la professeure ne nie pas pouvoir les identifier sur la seule base de ces considérations. Le Tribunal fédéral conclut ainsi qu’un caviardage limité aux noms des experts ne serait pas apte à préserver leur anonymité.
Le refus opposé à la demande d’accès est donc conforme au principe de proportionnalité.
Note
La présente décision a été rendue sous l’empire de l’ancienne version de la LPD. Cela étant, le résultat n’aurait pas été différent sous le nouveau droit. Comme précédemment, l’art. 26 al. 1 let. c LPD permet au responsable du traitement de refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements si les intérêts d’un tiers l’exigent. Par ailleurs, l’ordonnance du Conseil des EPF du 8 décembre 2022 (OPD-EPF), entrée en vigueur simultanément à la révision de la LPD le 1er septembre 2023, consacre à son article 15 le principe de confidentialité applicable aux documents établis dans le cadre des procédures de nomination des membres du corps professoral. Cette disposition s’applique notamment aux évaluations par des tiers et aux lettres de références. Si l’on peut se féliciter de voir le Tribunal fédéral réaffirmer l’importance de préserver l’indépendance des experts et l’intégrité du système d’évaluation par les pairs, cette jurisprudence invite également à une réflexion sur les garanties procédurales existantes lors de procédures similaires (p.ex. enquêtes internes). À notre sens, la protection de la confidentialité ne devrait pas exclure toute forme de contrôle. Il pourrait ainsi être opportun pour les institutions d’envisager la mise en place de mécanismes complémentaires afin que la personne visée puisse obtenir la garantie que la procédure dont elle fait l’objet repose bien sur les critères définis par la réglementation applicable.
Proposition de citation : Mallorie Ashton-Lomax, L’intérêt prépondérant à la confidentialité du peer review, 29 août 2025 in www.swissprivacy.law/370

