Primauté de la conservation des données policières face au droit à l’oubli ?

En fait
En juin 2018 un individu s’adresse à la Police municipale de Lausanne ainsi qu’à la Direction de la sécurité et de l’économie de la Ville de Lausanne, afin de contester les conditions d’une intervention de police à son endroit. Ce dernier sollicite par la même occasion la communication de l’extrait du journal des événements de police, ce que la police lui refuse au motif qu’une procédure pénale à son encontre est ouverte.
Le 5 octobre 2018, à l’issue de la procédure pénale précitée, le Préfet de Lausanne condamne l’intéressé pour entrave à l’action de la police et refus de renseigner. Après avoir formé opposition, ce dernier la retire, rendant la condamnation définitive.
À partir de la fin de l’année 2018, l’individu multiplie les démarches visant à obtenir la destruction totale des données le concernant, à savoir le rapport du 25 juin 2018, l’extrait du JEP et les images de vidéosurveillance. Le 5 décembre 2019, la Municipalité rend une décision, en refusant la demande de suppression des images de vidéosurveillance dans le box de maintien du poste de police mais en acceptant tout de même certaines des rectifications requises. Le 30 décembre 2019, l’individu interjette un recours contre la décision de la Municipalité devant la CDAP, qu’il retire le 4 juillet 2020, après une transaction.
En 2021 et 2022, le recourant dépose de nouvelles demandes de destruction auprès de la Municipalité. Celle-ci les déclare irrecevables et maintient sa décision du 5 décembre 2019. Dans un premier temps, cette décision est confirmée par la CDAP, dans son arrêt du 9 juin 2022, puis, rejetée en dernière instance le 3 août 2022 par le Tribunal fédéral (TF). Dans un second temps, par arrêt du 9 août 2022, la CDAP rejette à nouveau le recours déposé par l’individu et cette fois-ci le TF confirme le rejet, dans la mesure où ledit recours est recevable.
En juin 2023, la personne concernée adresse une nouvelle requête au commandant de la police de Lausanne, invoquant notamment l’écoulement du temps (plus de cinq ans depuis les faits de 2018) pour exiger la destruction des données du JEP, du rapport et des images de vidéosurveillance. Il sollicite également la suppression de données liées à une nouvelle intervention policière à son domicile le 28 juin 2023, intervention qui n’a donné lieu à aucun reproche à son encontre.
Au mois de juillet 2023, les autorités judiciaires cantonale et fédérale confirment le droit pour la Police lausannoise de conserver les données du JEP et que sa nouvelle demande, considérée comme un réexamen, est jugée irrecevable, faute de modification majeure des circonstances. Quant à la durée de la conservation de cinq ans, celle-ci ne correspondrait ni au calendrier de conservation admis par l’Autorité de protection des données et du droit à l’information, ni ne serait conforme à la pratique réelle de la Police lausannoise.
Le 15 juillet 2023, l’individu défère la décision du 10 juillet 2023 par devant la CDAP.
En droit
La CDAP identifie que la décision attaquée comporte deux éléments de décision. D’une part, le refus du Commandant de la Police d’entrer en matière sur une destruction du JEP concernant le recourant, en précisant que cette demande qualifiée de réexamen a déjà fait l’objet de procédures complètes jusqu’au TF. La décision attaquée contient, d’autre part, un refus de détruire le JEP en lien avec l’intervention du 28 juin 2023, laquelle n’aurait pas encore fait l’objet d’une décision.
Dans le cas d’espèce, le recourant demandait le réexamen de la décision rendue par la Municipalité de Lausanne. Plus précisément, il tentait de remettre en cause la décision de cette dernière rendue le 5 décembre 2019 et qui avait déjà fait l’objet d’une demande de réexamen déclarée irrecevable par décision de cette même Municipalité le 5 mai 2022. À cet égard, la CDAP déclare que seule la Municipalité pouvait agir et non pas le Commandant de la Police de Lausanne, lequel aurait dû transmettre la cause à la Municipalité comme objet de sa compétence. Si c’est bien le recourant qui s’est adressé au Commandant de la Police, il revenait à ce dernier de transmettre à l’autorité compétente pour rendre une décision au sens de l’art. 3 Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD).
La CDAP constate donc que l’autorité qui a statué, le Commandant de la Police de Lausanne, n’était pas compétente pour le faire. Elle annule la décision en indiquant qu’il appartiendra à la Municipalité de statuer sur la requête de réexamen, en particulier de déterminer si l’écoulement du temps (plus de cinq ans après l’intervention du 15 juin 2018), constitue un élément nouveau susceptible d’ouvrir la voie à un réexamen. Cela ne signifie pas encore que, statuant à nouveau, la Municipalité soit forcée de modifier son appréciation, les étapes du rescindant et du rescisoire devant être distinguées.
Le recours porte également sur le refus par le Commandant de la Police de Lausanne de détruire le JEP en lien avec une intervention de dite Police au domicile du recourant en date du 28 juin 2023. À cet égard, contrairement à la question du réexamen, la CDAP s’estime compétente pour statuer sur la partie de la décision relative à la demande de destruction du JEP en lien avec les événements du 28 juin 2023.
La CDAP mentionne que dans d’autres affaires, elle avait déjà confirmé que l’implication dans une procédure impliquant l’intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement répréhensibles, entrait dans la définition de données sensibles au sens de l’art. 4 ch. 2 de la Loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD).
La CDAP rappelle par ailleurs que l’art. 11 LPrD prévoit que s’agissant de la conservation des données personnelles, ces dernières doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées. D’une manière générale, la conservation doit se justifier au regard de l’ensemble des circonstances concrètes.
Dans sa pesée des intérêts en présence, la CDAP estime que les événements relatés dans le JEP, datant de l’été 2023 et dont la destruction est requise, conservent un intérêt important pour les opérations des polices communales et cantonale. Le recourant ne prétend du reste pas que le JEP contiendrait des éléments de faits erronés. La CDAP se réfère à l’un de ses précédents arrêts pour lequel l’accomplissement des tâches de la police exige absolument qu’il soit en tout temps possible de vérifier l’ensemble des activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP. Cela ne signifie pas pour autant que cet extrait ne devra jamais être détruit. Toutefois selon la CDAP, après aussi peu de temps, l’intérêt à l’existence de la mention contestée concernant le recourant dans le JEP prend largement le pas sur l’intérêt de ce dernier à ce que des éléments de sa sphère privée n’y figurent pas.
Commentaire
En résumé, cet arrêt illustre la difficulté pour un particulier d’obtenir la suppression des données policières, même en l’absence d’infraction et souligne l’importance de la conservation des données dans le JEP.
En effet, l’arrêt confirme que le JEP n’est pas un simple outil administratif ; il constitue un instrument essentiel de la police et des autorités de surveillance car il permet de garder une traçabilité des interventions policières, notamment en cas de contestation ultérieure. En d’autres termes, le JEP sert de trace pour le contrôle a posteriori de la proportionnalité des interventions policières. Toutefois, cette traçabilité des interventions policières est possible au prix d’une reconnaissance limitée du droit à l’oubli et de la dimension temporelle de la proportionnalité.
Il faut d’ailleurs préciser que la durée de conservation constitue un aspect essentiel de la proportionnalité. Or, l’arrêt ne développe pas de critères concrets permettant d’évaluer à partir de quand l’intérêt public s’éteint réellement.
En somme, l’arrêt est juridiquement cohérent et bien motivé, bien qu’il révèle une conception restrictive du droit à l’effacement et une approche très formaliste du contentieux administratif.
Proposition de citation : Lisa Dubath, Primauté de la conservation des données policières face au droit à l’oubli ?, 20 janvier 2026 in www.swissprivacy.law/389
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