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Primauté de la conservation des données policières face au droit à l’oubli ?

Lisa Dubath, le 20 janvier 2026
Dans l’arrêt du 11 juin 2024 de la Cour de droit admi­nis­tra­tif et public du canton de Vaud (CDAP), la Cour refuse d’effacer les données d’un indi­vidu qui figurent dans le jour­nal des événe­ments de police (JEP), au motif que même après plusieurs années, ces données conservent un inté­rêt impor­tant pour les opéra­tions des polices commu­nales et cantonales. 

Arrêt du 11 juin 2024 de la Cour de droit admi­nis­tra­tif et public du Tribunal canto­nal vaudois (CDAP) (GE.2023.0138 du 11 juin 2024)

En fait

En juin 2018 un indi­vidu s’adresse à la Police muni­ci­pale de Lausanne ainsi qu’à la Direction de la sécu­rité et de l’éco­no­mie de la Ville de Lausanne, afin de contes­ter les condi­tions d’une inter­ven­tion de police à son endroit. Ce dernier solli­cite par la même occa­sion la commu­ni­ca­tion de l’extrait du jour­nal des événe­ments de police, ce que la police lui refuse au motif qu’une procé­dure pénale à son encontre est ouverte.

Le 5 octobre 2018, à l’issue de la procé­dure pénale préci­tée, le Préfet de Lausanne condamne l’intéressé pour entrave à l’action de la police et refus de rensei­gner. Après avoir formé oppo­si­tion, ce dernier la retire, rendant la condam­na­tion définitive.

À partir de la fin de l’année 2018, l’individu multi­plie les démarches visant à obte­nir la destruc­tion totale des données le concer­nant, à savoir le rapport du 25 juin 2018, l’extrait du JEP et les images de vidéo­sur­veillance. Le 5 décembre 2019, la Municipalité rend une déci­sion, en refu­sant la demande de suppres­sion des images de vidéo­sur­veillance dans le box de main­tien du poste de police mais en accep­tant tout de même certaines des recti­fi­ca­tions requises. Le 30 décembre 2019, l’individu inter­jette un recours contre la déci­sion de la Municipalité devant la CDAP, qu’il retire le 4 juillet 2020, après une transaction.

En 2021 et 2022, le recou­rant dépose de nouvelles demandes de destruc­tion auprès de la Municipalité. Celle-ci les déclare irre­ce­vables et main­tient sa déci­sion du 5 décembre 2019. Dans un premier temps, cette déci­sion est confir­mée par la CDAP, dans son arrêt du 9 juin 2022, puis, reje­tée en dernière instance le 3 août 2022 par le Tribunal fédé­ral (TF). Dans un second temps, par arrêt du 9 août 2022, la CDAP rejette à nouveau le recours déposé par l’individu et cette fois-ci le TF confirme le rejet, dans la mesure où ledit recours est recevable.

En juin 2023, la personne concer­née adresse une nouvelle requête au comman­dant de la police de Lausanne, invo­quant notam­ment l’écoulement du temps (plus de cinq ans depuis les faits de 2018) pour exiger la destruc­tion des données du JEP, du rapport et des images de vidéo­sur­veillance. Il solli­cite égale­ment la suppres­sion de données liées à une nouvelle inter­ven­tion poli­cière à son domi­cile le 28 juin 2023, inter­ven­tion qui n’a donné lieu à aucun reproche à son encontre.

Au mois de juillet 2023, les auto­ri­tés judi­ciaires canto­nale et fédé­rale confirment le droit pour la Police lausan­noise de conser­ver les données du JEP et que sa nouvelle demande, consi­dé­rée comme un réexa­men, est jugée irre­ce­vable, faute de modi­fi­ca­tion majeure des circons­tances. Quant à la durée de la conser­va­tion de cinq ans, celle-ci ne corres­pon­drait ni au calen­drier de conser­va­tion admis par l’Autorité de protec­tion des données et du droit à l’information, ni ne serait conforme à la pratique réelle de la Police lausannoise.

Le 15 juillet 2023, l’individu défère la déci­sion du 10 juillet 2023 par devant la CDAP.

En droit

La CDAP iden­ti­fie que la déci­sion atta­quée comporte deux éléments de déci­sion. D’une part, le refus du Commandant de la Police d’en­trer en matière sur une destruc­tion du JEP concer­nant le recou­rant, en préci­sant que cette demande quali­fiée de réexa­men a déjà fait l’objet de procé­dures complètes jusqu’au TF. La déci­sion atta­quée contient, d’autre part, un refus de détruire le JEP en lien avec l’in­ter­ven­tion du 28 juin 2023, laquelle n’au­rait pas encore fait l’ob­jet d’une décision.

Dans le cas d’espèce, le recou­rant deman­dait le réexa­men de la déci­sion rendue par la Municipalité de Lausanne. Plus préci­sé­ment, il tentait de remettre en cause la déci­sion de cette dernière rendue le 5 décembre 2019 et qui avait déjà fait l’ob­jet d’une demande de réexa­men décla­rée irre­ce­vable par déci­sion de cette même Municipalité le 5 mai 2022. À cet égard, la CDAP déclare que seule la Municipalité pouvait agir et non pas le Commandant de la Police de Lausanne, lequel aurait dû trans­mettre la cause à la Municipalité comme objet de sa compé­tence. Si c’est bien le recou­rant qui s’est adressé au Commandant de la Police, il reve­nait à ce dernier de trans­mettre à l’au­to­rité compé­tente pour rendre une déci­sion au sens de l’art. 3 Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procé­dure admi­nis­tra­tive (LPA-VD).

La CDAP constate donc que l’au­to­rité qui a statué, le Commandant de la Police de Lausanne, n’était pas compé­tente pour le faire. Elle annule la déci­sion en indi­quant qu’il appar­tien­dra à la Municipalité de statuer sur la requête de réexa­men, en parti­cu­lier de déter­mi­ner si l’écou­le­ment du temps (plus de cinq ans après l’in­ter­ven­tion du 15 juin 2018), consti­tue un élément nouveau suscep­tible d’ou­vrir la voie à un réexa­men. Cela ne signi­fie pas encore que, statuant à nouveau, la Municipalité soit forcée de modi­fier son appré­cia­tion, les étapes du rescin­dant et du resci­soire devant être distinguées.

Le recours porte égale­ment sur le refus par le Commandant de la Police de Lausanne de détruire le JEP en lien avec une inter­ven­tion de dite Police au domi­cile du recou­rant en date du 28 juin 2023. À cet égard, contrai­re­ment à la ques­tion du réexa­men, la CDAP s’estime compé­tente pour statuer sur la partie de la déci­sion rela­tive à la demande de destruc­tion du JEP en lien avec les événe­ments du 28 juin 2023.

La CDAP mentionne que dans d’autres affaires, elle avait déjà confirmé que l’implication dans une procé­dure impli­quant l’intervention de la police, pour des faits poten­tiel­le­ment péna­le­ment répré­hen­sibles, entrait dans la défi­ni­tion de données sensibles au sens de l’art. 4 ch. 2 de la Loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protec­tion des données person­nelles (LPrD).

La CDAP rappelle par ailleurs que l’art. 11 LPrD prévoit que s’agissant de la conser­va­tion des données person­nelles, ces dernières doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus néces­saires à la réali­sa­tion de la tâche pour laquelle elles ont été collec­tées. D’une manière géné­rale, la conser­va­tion doit se justi­fier au regard de l’en­semble des circons­tances concrètes.

Dans sa pesée des inté­rêts en présence, la CDAP estime que les événe­ments rela­tés dans le JEP, datant de l’été 2023 et dont la destruc­tion est requise, conservent un inté­rêt impor­tant pour les opéra­tions des polices commu­nales et canto­nale. Le recou­rant ne prétend du reste pas que le JEP contien­drait des éléments de faits erro­nés. La CDAP se réfère à l’un de ses précé­dents arrêts pour lequel l’ac­com­plis­se­ment des tâches de la police exige abso­lu­ment qu’il soit en tout temps possible de véri­fier l’en­semble des acti­vi­tés du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP. Cela ne signi­fie pas pour autant que cet extrait ne devra jamais être détruit. Toutefois selon la CDAP, après aussi peu de temps, l’in­té­rêt à l’exis­tence de la mention contes­tée concer­nant le recou­rant dans le JEP prend large­ment le pas sur l’in­té­rêt de ce dernier à ce que des éléments de sa sphère privée n’y figurent pas.

Commentaire

En résumé, cet arrêt illustre la diffi­culté pour un parti­cu­lier d’obtenir la suppres­sion des données poli­cières, même en l’absence d’infraction et souligne l’importance de la conser­va­tion des données dans le JEP.

En effet, l’arrêt confirme que le JEP n’est pas un simple outil admi­nis­tra­tif ; il consti­tue un instru­ment essen­tiel de la police et des auto­ri­tés de surveillance car il permet de garder une traça­bi­lité des inter­ven­tions poli­cières, notam­ment en cas de contes­ta­tion ulté­rieure. En d’autres termes, le JEP sert de trace pour le contrôle a poste­riori de la propor­tion­na­lité des inter­ven­tions poli­cières. Toutefois, cette traça­bi­lité des inter­ven­tions poli­cières est possible au prix d’une recon­nais­sance limi­tée du droit à l’oubli et de la dimen­sion tempo­relle de la proportionnalité.

Il faut d’ailleurs préci­ser que la durée de conser­va­tion consti­tue un aspect essen­tiel de la propor­tion­na­lité. Or, l’arrêt ne déve­loppe pas de critères concrets permet­tant d’évaluer à partir de quand l’intérêt public s’éteint réellement.

En somme, l’arrêt est juri­di­que­ment cohé­rent et bien motivé, bien qu’il révèle une concep­tion restric­tive du droit à l’effacement et une approche très forma­liste du conten­tieux administratif.



Proposition de citation : Lisa Dubath, Primauté de la conservation des données policières face au droit à l’oubli ?, 20 janvier 2026 in www.swissprivacy.law/389


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