Fournisseur de service : se tromper sur son rôle de responsable coûte cher

Toutes sociétés fournissant des services informatiques impliquant le traitement de données doivent se poser la question de leur rôle en matière de protection des données. Définir si leur responsabilité relève de celle d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant présente un impact majeur sur les activités à conduire pour assurer la conformité de leurs activités.
Faits
La Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données belge (« APD ») a rendu une décision concernant une plainte déposée contre une société fournissant des services d’authentification et d’identification (« la société » ou « la défenderesse »). Le plaignant, gérant d’une société, accède à la plateforme numérique de son comptable via la solution de la défenderesse pour le dépôt de documents. Cette solution permet la vérification de l’identité et de la capacité des personnes d’agir pour le compte d’entreprise.
Lors de l’utilisation de la solution, le plaignant remarque une divergence entre les données personnelles collectées et celles listées dans la déclaration de confidentialité de la société. En l’absence de réponse à ses deux demandes d’accès auprès de la société, il introduit une plainte auprès de l’APD.
La qualification de la société est au cœur du litige. La violation du droit accès et d’autres principes de l’art. 5 RGPD (dont la loyauté, la transparence, la minimisation et la responsabilité) ne pouvant être imputable qu’à un manquement d’un responsable du traitement.
Qualification du responsable du traitement
Les éléments permettant de déterminer si une entité est responsable de traitement découlent de l’art. 4 par. 8 RGPD. Cette notion autonome, devant être interprétée de manière large, implique une appréciation basée sur les faits. Il est en effet insuffisant de se fier uniquement aux engagements contractuels, tels que des conventions entre parties ou encore sur des déclarations faites dans des mentions d’informations (p. ex. la déclaration de confidentialité).
Dans le cas d’espèce, la défenderesse soutient que le service est standardisé, à l’instar d’un fournisseur cloud, laissant à ses clients la capacité de déterminer les finalités et moyens de traitement. Elle estime que les clients décident des moyens essentiels du traitement, ceux-ci ayant librement choisi la solution et déterminant les destinataires des données partagées. Son rôle concernant l’activité de traitement visant l’authentification et l’identification se limiterait à celui de sous-traitant.
La défenderesse reconnaît cependant un rôle de responsable de traitement pour certaines opérations de traitement, dont la vérification du statut de représentant légal et la création du compte. Cette interprétation est en outre représentée de manière harmonisée dans sa documentation interne, notamment dans une analyse d’impact relative à la protection des données, son registre des activités de traitement et sa documentation contractuelle.
Finalités
Concernant le premier critère de la définition de responsable de traitement de l’art. 4 par. 7 RGPD, l’APD examine la détermination des finalités.
Le service d’authentification et d’identification implique un ensemble d’opération, dont la collecte des données et le partage du profil avec les partenaires (ici la plateforme du comptable). La finalité de ses opérations est d’offrir une solution d’identification et d’authentification et a été définie de manière unilatérale par la défenderesse.
La société a en effet influé et participé à la détermination des finalités et moyens (sur la notion d’influence et participation : CJUE, arrêt du 7 mars 2024, IAB Europe, C‑604/22 ; commenté : swissprivacy.law/303/). L’absence d’avantage pratique perçu par la défenderesse ne permet pas de prétendre à un rôle de sous-traitant. Les finalités et paramètres étaient en effet défini au préalable de toute utilisation par des tiers.
L’APD indique de plus que, bien que la jurisprudence appelle à une qualification par opération (CJUE, arrêt du 29 juillet 2019, Fashion ID, C‑40/17), cette fragmentation ne devrait pas mener à une fragilisation des droits des personnes concernées. Dans le cas d’espèce, elle estime que les opérations en cause ne peuvent pas davantage être distinguées des autres, celles-ci ayant toutes pour objectif de permettre l’authentification et identification.
Moyens essentiels
Concernant les moyens du traitement, l’APD constate une absence de marge de manœuvre des personnes ayant recours à la solution. L’ensemble des paramètres, les données traitées, les catégories de personnes concernées ainsi que les durées de conservation sont fixés de manière unilatérale par la société. Les destinataires des données ont également été déterminés par la défenderesse, la plateforme comptable ayant de surcroît fait partie d’un engagement contractuel avec cette dernière.
Il est notable que l’architecture globale du service est prise en compte, celle-ci étant intégralement développée et gérée par la défenderesse et sont considérés comme une partie intégrante des moyens essentiels.
Un service standardisé ?
La qualification de fournisseurs de prestation comme sous-traitants est traitée dans les lignes directrices du Comité européen de la protection des données (EDPB, Lignes directrices 07/2020, point 30). Pour prétendre à un rôle de sous-traitant, le fournisseur doit transmettre des informations suffisamment détaillées sur la solution offerte pour permettre à l’utilisateur (et donc responsable du traitement) d’exercer un contrôle « éclairé » et de déterminer de manière active les finalités et moyens essentiels.
Dans le cas d’espèce, l’APD retient que la solution n’est pas techniquement neutre et ne permet pas un libre choix de la manière dont les données sont traitées.
Conclusion
La qualification erronée de sous-traitant implique une violation par la défenderesse du principe de responsabilité (« accountability ») de l’art. 5 par. 2 RGPD. Cette décision a pour conséquence l’imputabilité de la violation de plusieurs autres dispositions du RGPD.
Parmi les autres conclusions, la violation du principe de transparence et de loyauté retenue par l’APD mérite d’être soulignée. Celle-ci découle de l’incohérence entre la liste des données présente dans la déclaration de confidentialité et celles effectivement collectées. La photo de la carte d’identité, la nationalité et la date et lieu de naissance sont notamment absents de la liste. En outre, ces données ne sont manifestement pas nécessaires à la finalité définie, violant ainsi les principes de proportionnalité et de minimisation.
L’APD conclut à une amende de 120’000 EUR pour la société, liée aux violations présentées ci-dessus ainsi qu’au non-respect des obligations en matière de droit d’accès. Les arguments pour arriver à cette sanction sont abordés de manière détaillée dans l’arrêt, l’effet dissuasif de celle-ci visant en outre à « envoyer un signal clair tant à la défenderesse qu’à l’ensemble des acteurs du secteur FinTech ».
Cette décision présente de manière concrète l’importance de vérifier le rôle des entités traitant des données personnelles. Malgré une documentation harmonisée et des ressources investies par la défenderesse (qui avait notamment désigné une DPO), ce manque de diligence dans l’interprétation entraîne des répercussions directes pour cette dernière. Les éléments d’interprétation de cet arrêt sont utiles pour procéder à une telle analyse, en particulier pour des fournisseurs de prestations de solutions informatiques.
Les actions à mettre en place pour assurer le respect des principes de responsabilité et de transparence présenté par l’APD sont également d’intérêt. En particulier, on peut relever la nécessité d’assurer l’exhaustivité et l’exactitude des informations présentes dans les déclarations de confidentialité, sous peine d’être considérées comme trompeuses.
Proposition de citation : Charlotte Beck, Fournisseur de service : se tromper sur son rôle de responsable coûte cher, 9 juin 2026 in www.swissprivacy.law/408
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