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Les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

Livio di Tria, le 6 février 2022
La Commission des insti­tu­tions poli­tiques du Conseil natio­nal a publié le 2 février 2022 son projet d’Ordonnance sur les rapports de travail du chef du Préposé fédé­ral à la protec­tion des données et à la trans­pa­rence. Des modi­fi­ca­tions de la nouvelle Loi fédé­rale sur la protec­tion des données sont nécessaires.

La révi­sion de la nouvelle Loi fédé­rale sur la protec­tion des données (nLPD) s’est ache­vée le 25 septembre 2020 lorsqu’elle fut adop­tée par l’Assemblée fédé­rale (cf. swiss​pri​vacy​.law/11). On croyait alors cette saga juri­dico-poli­tique termi­née, mais c’était sans comp­ter sur la révi­sion des ordon­nances rela­tives à la protec­tion des données, dont l’issue n’est pas encore connue, mais devrait l’être prochai­ne­ment (cf. swiss​pri​vacy​.law/81).

En paral­lèle de la révi­sion de ces ordon­nances, la Commission des insti­tu­tions poli­tiques du Conseil natio­nal (CIP‑N) a dû s’atteler à la rédac­tion de l’Ordonnance sur les rapports de travail du chef du Préposé fédé­ral à la protec­tion des données et à la trans­pa­rence (PFPDT) aux fins de la mise en œuvre de l’art. 43 nLPD. Cette ordon­nance est néces­saire dans la mesure où l’Assemblée fédé­rale sera le nouvel organe d’élection du préposé lors de l’entrée en vigueur de la nLPD. Lorsque la nLPD se réfère au chef du Préposé fédé­ral à la protec­tion des données et à la trans­pa­rence en tant que personne, elle parle du « préposé ». Pour des ques­tions de clarté, nous repre­nons ici ces distinctions.

La CIP‑N a publié le 2 février 2022 son projet d’Ordonnance. Le projet prévoit une dizaine de dispo­si­tions d’exécution rela­tives aux rapports de travail du préposé, qu’il faut voir de manière méta­pho­rique comme des clauses au sein du contrat de travail du préposé. En l’état, le projet prévoit notamment :

  • la Commission judi­ciaire est l’organe compé­tent pour soumettre des propo­si­tions d’élection à l’Assemblée fédé­rale (art. 2) ;
  • des préci­sions sur la conclu­sion des rapports de travail du préposé et sa période de fonc­tion (art. 3 et 4), son salaire (art. 5 et 6) et sa prévoyance profes­sion­nelle (art. 7) ;
  • les droits et obli­ga­tions du préposé résul­tant de ses rapports de travail, comme son taux d’occupation (art. 8), l’obligation d’être domi­ci­lié en Suisse (art. 9) ou l’autorité compé­tente pour lever son secret de fonc­tion (art. 10) ; et
  • des règles concer­nant la suspen­sion provi­soire du préposé (art. 11) et le trai­te­ment de ses données person­nelles (art. 12).

Lors des travaux parle­men­taires, il est égale­ment apparu que certains complé­ments devaient égale­ment être appor­tés à la nLPD, et ce avant même son entrée en vigueur. La CIP‑N s’est notam­ment aper­çue ne pas dispo­ser de la base légale formelle pour édic­ter l’Ordonnance précitée.

L’impact de la modi­fi­ca­tion de la nLPD doit toute­fois être rela­ti­visé. En effet, seules les dispo­si­tions légales préci­sant les rapports de travail du préposé sont concer­nées. À cet égard, le projet d’Ordonnance proposé par la CIP‑N complète la nLPD avec des dispo­si­tions portant sur la prévoyance profes­sion­nelle, sur l’exclusion d’une indem­nité en cas de disso­lu­tion des rapports de travail, sur la récu­sa­tion et sur l’avertissement en tant que mesure disci­pli­naire, ainsi que par des dispo­si­tions tran­si­toires concer­nant l’élection et les rapports de travail du préposé.

Si l’impact de la modi­fi­ca­tion de la nLPD doit être rela­ti­visé, il est toute­fois regret­table que ces modi­fi­ca­tions inter­viennent après son adop­tion. Une écono­mie légis­la­tive aurait pu être réali­sée si l’Assemblée fédé­rale avait direc­te­ment inté­gré au sein de la nLPD ces modi­fi­ca­tions, et ce paral­lè­le­ment à son choix d’élire le préposé.

En septembre 2019, le Conseiller natio­nal Jean-Luc Addor résu­mait la révi­sion de la nouvelle Loi fédé­rale sur la protec­tion des données en ces mots (BO 2019 N 1778) :

Deux cent cinquante-huit pages en fran­çais, et même plus en alle­mand – cela a été dit. Moi qui croyais que l’allemand était une langue plus synthé­tique que le fran­çais, je me suis trompé. On est là un peu aux confins de ce qu’on peut deman­der à des parlementaires […].

Un peu plus de deux ans et demi plus tard, celui-ci ne croyait pas si bien dire. L’adoption de l’Ordonnance par l’Assemblée fédé­rale ne devrait toute­fois pas être le même chemin de croix que celui emprunté par les parle­men­taires lors de la révi­sion de la LPD. La CIP‑N a en effet adopté à l’unanimité le projet d’Ordonnance, ainsi que la modi­fi­ca­tion de la nLPD. Cette unani­mité devrait être suivie par le Conseil natio­nal lors de la session de prin­temps 2022, lors de laquelle le projet d’Ordonnance devrait être débattu en plénum.

On ne trou­vera fina­le­ment pas non plus de récon­fort dans ce projet quant à l’entrée en vigueur de la nLPD, car la CIP‑N indique que :

Il est prévu que la nLPD entre en vigueur pendant la légis­la­ture actuelle, qui dure jusqu’à la session d’hiver 2023.



Proposition de citation : Livio di Tria, Les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, 6 février 2022 in www.swissprivacy.law/122


Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
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