Les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
La révision de la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données (nLPD) s’est achevée le 25 septembre 2020 lorsqu’elle fut adoptée par l’Assemblée fédérale (cf. swissprivacy.law/11). On croyait alors cette saga juridico-politique terminée, mais c’était sans compter sur la révision des ordonnances relatives à la protection des données, dont l’issue n’est pas encore connue, mais devrait l’être prochainement (cf. swissprivacy.law/81).
En parallèle de la révision de ces ordonnances, la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP‑N) a dû s’atteler à la rédaction de l’Ordonnance sur les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) aux fins de la mise en œuvre de l’art. 43 nLPD. Cette ordonnance est nécessaire dans la mesure où l’Assemblée fédérale sera le nouvel organe d’élection du préposé lors de l’entrée en vigueur de la nLPD. Lorsque la nLPD se réfère au chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence en tant que personne, elle parle du « préposé ». Pour des questions de clarté, nous reprenons ici ces distinctions.
La CIP‑N a publié le 2 février 2022 son projet d’Ordonnance. Le projet prévoit une dizaine de dispositions d’exécution relatives aux rapports de travail du préposé, qu’il faut voir de manière métaphorique comme des clauses au sein du contrat de travail du préposé. En l’état, le projet prévoit notamment :
- la Commission judiciaire est l’organe compétent pour soumettre des propositions d’élection à l’Assemblée fédérale (art. 2) ;
- des précisions sur la conclusion des rapports de travail du préposé et sa période de fonction (art. 3 et 4), son salaire (art. 5 et 6) et sa prévoyance professionnelle (art. 7) ;
- les droits et obligations du préposé résultant de ses rapports de travail, comme son taux d’occupation (art. 8), l’obligation d’être domicilié en Suisse (art. 9) ou l’autorité compétente pour lever son secret de fonction (art. 10) ; et
- des règles concernant la suspension provisoire du préposé (art. 11) et le traitement de ses données personnelles (art. 12).
Lors des travaux parlementaires, il est également apparu que certains compléments devaient également être apportés à la nLPD, et ce avant même son entrée en vigueur. La CIP‑N s’est notamment aperçue ne pas disposer de la base légale formelle pour édicter l’Ordonnance précitée.
L’impact de la modification de la nLPD doit toutefois être relativisé. En effet, seules les dispositions légales précisant les rapports de travail du préposé sont concernées. À cet égard, le projet d’Ordonnance proposé par la CIP‑N complète la nLPD avec des dispositions portant sur la prévoyance professionnelle, sur l’exclusion d’une indemnité en cas de dissolution des rapports de travail, sur la récusation et sur l’avertissement en tant que mesure disciplinaire, ainsi que par des dispositions transitoires concernant l’élection et les rapports de travail du préposé.
Si l’impact de la modification de la nLPD doit être relativisé, il est toutefois regrettable que ces modifications interviennent après son adoption. Une économie législative aurait pu être réalisée si l’Assemblée fédérale avait directement intégré au sein de la nLPD ces modifications, et ce parallèlement à son choix d’élire le préposé.
En septembre 2019, le Conseiller national Jean-Luc Addor résumait la révision de la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données en ces mots (BO 2019 N 1778) :
Deux cent cinquante-huit pages en français, et même plus en allemand – cela a été dit. Moi qui croyais que l’allemand était une langue plus synthétique que le français, je me suis trompé. On est là un peu aux confins de ce qu’on peut demander à des parlementaires […].
Un peu plus de deux ans et demi plus tard, celui-ci ne croyait pas si bien dire. L’adoption de l’Ordonnance par l’Assemblée fédérale ne devrait toutefois pas être le même chemin de croix que celui emprunté par les parlementaires lors de la révision de la LPD. La CIP‑N a en effet adopté à l’unanimité le projet d’Ordonnance, ainsi que la modification de la nLPD. Cette unanimité devrait être suivie par le Conseil national lors de la session de printemps 2022, lors de laquelle le projet d’Ordonnance devrait être débattu en plénum.
On ne trouvera finalement pas non plus de réconfort dans ce projet quant à l’entrée en vigueur de la nLPD, car la CIP‑N indique que :
Il est prévu que la nLPD entre en vigueur pendant la législature actuelle, qui dure jusqu’à la session d’hiver 2023.
Proposition de citation : Livio di Tria, Les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, 6 février 2022 in www.swissprivacy.law/122
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