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Une date de naissance (manifestement) fictive sur son SwissPass ?

Célian Hirsch, le 25 juillet 2022
Il ne peut être exigé des CFF d’émettre un SwissPass avec une date de nais­sance mani­fes­te­ment fictive.

Arrêt du Tribunal fédé­ral 1C_​531/​2021 du 4 février 2022

Peut-on exiger des Chemins de fers fédé­raux (CFF) l’inscription d’une date de nais­sance fictive sur son SwissPass ? Peut-être, mais en tout cas pas une date de nais­sance mani­fes­te­ment fictive, selon le Tribunal fédéral.

Un homme commande aux CFF un SwissPass avec une date de nais­sance fictive. Les CFF rejettent sa demande, car la date de nais­sance serait néces­saire au système SwissPass. En outre, les CFF refusent de rendre une déci­sion en bonne et due forme, car l’émission du SwissPass serait de nature privée, et non publique.

Sur recours du client, les CFF se voient contraints par le Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral de prendre posi­tion (arrêt du Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral A‑653/​2019 du 3 juillet 2019). Les Chemins de fer fédé­raux proposent alors au client, de manière excep­tion­nelle, un SwissPass avec comme date de nais­sance fictive le 1er janvier 1977. Cette date corres­pond en effet à l’âge moyen de la popu­la­tion suisse.

Insatisfait, le client rejette cette offre et saisit le Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral, cette fois-ci sans succès (arrêt du Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral A‑5921/​2020 du 29 juillet 2021). Le Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral consi­dère que les CFF n’agissent en l’occurrence pas dans une cause de droit public. Ils ne doivent ainsi pas rendre de décision.

Le client exerce un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédé­ral. Il se prévaut de l’art. 25 al.1 let. a LPD, qui prévoit que « [q]uiconque a un inté­rêt légi­time peut exiger de l’organe fédé­ral respon­sable qu’il s’abstienne de procé­der à un trai­te­ment illicite ».

Plutôt que d’examiner si les CFF agissent dans le cadre de leur conces­sion lorsqu’ils émettent un SwissPass, et donc comme « organe fédé­ral » au sens de l’art. 25 al.1 let. a LPD, le Tribunal fédé­ral décide d’analyser d’abord si le client dispose d’un « inté­rêt légi­time » au sens de cette même dispo­si­tion. En effet, si le client ne dispose pas d’un tel inté­rêt, la première ques­tion peut demeu­rer ouverte.

Dans son raison­ne­ment, le Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral a consi­déré que le client dispo­sait encore d’un inté­rêt légi­time puisque les CFF avaient rejeté sa demande, laquelle exigeait une date mani­fes­te­ment fictive, par exemple le 1er janvier 1888 ou 1900. Le Tribunal fédé­ral ne partage pas cette appréciation.

En premier lieu, il se demande en parti­cu­lier si une date de nais­sance fictive, qu’elle soit mani­fes­te­ment fictive (p. ex. le 1er janvier 1888) ou non (p. ex. le 1er janvier 1977), consti­tue des données person­nelles au sens de l’art. 3 let. a LPD.

Cela étant, le Tribunal fédé­ral laisse cette ques­tion ouverte, car dans tous les cas le client ne dispose pas d’un inté­rêt légi­time au sens de l’art. 25 al. 1 let. a LPD. Que le SwissPass indique une date de nais­sance mani­fes­te­ment fictive, ou plau­si­ble­ment fictive, ne porte atteinte ni à sa person­na­lité ni à ses droits fonda­men­taux (art. 1 LPD).

Dès lors que le client ne béné­fi­cie pas d’un inté­rêt légi­time, le Tribunal fédé­ral rejette son recours.

Cet arrêt mérite deux remarques : la première de l’ordre légis­tique et la seconde sur la défi­ni­tion de données personnelles.

Premièrement, dans son arrêt, le Tribunal fédé­ral précise que l’« inté­rêt légi­time » de l’art. 25 al. 1 let. a LPD corres­pond à la notion d’« inté­rêt digne de protec­tion » (cf. not. art. 25a PA et art. 89 al. 2 let. c LTF). Le légis­la­teur a profité de la révi­sion totale de la LPD pour rempla­cer l’« inté­rêt légi­time » par l’« inté­rêt digne de protec­tion » à l’art. 41 nLPD (dispo­si­tion qui corres­pond à l’actuel art. 25 al. 1 let. a LPD).

Secondement, le Tribunal fédé­ral semble douter que la date de nais­sance – mani­fes­te­ment ou plau­si­ble­ment – fictive consti­tue une donnée person­nelle. Nous ne parta­geons pas son doute. À partir du moment où un SwissPass indique une date de nais­sance, que celle-ci soit correcte, plau­si­ble­ment fictive, voire mani­fes­te­ment fictive, cette date consti­tue indé­nia­ble­ment une infor­ma­tion qui se rapporte au déten­teur du SwissPass, donc une donnée person­nelle (art. 3 let. a LPD). Rappelons d’ailleurs que « le carac­tère exact ou non de l’in­for­ma­tion n’est pas un critère de la défi­ni­tion » de données person­nelles (Meier Philippe, Protection des données, Berne 2011, N 422).



Proposition de citation : Célian Hirsch, Une date de naissance (manifestement) fictive sur son SwissPass ?, 25 juillet 2022 in www.swissprivacy.law/160


Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
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