Le Règlement général sur la protection des données et le sous-traitant suisse
Livio di Tria, le 30 octobre 2020La question de l’application du RGPD aux traitements de données à caractère personnel confiés à un sous-traitant suscitent de nombreuses questions. Dans la Jusletter du 26 octobre 2020, le Professeur Sylvain Métille et Me David Raedler examinent en détail cette épineuse question, à l’aune notamment des « Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) » du Comité européen de la protection des données publiées le 12 novembre 2019 et ayant amenées des zones d’ombre.
Préalablement à l’examen du champ d’application territorial de l’art. 3 RGPD, les auteurs rappellent quels acteurs sont susceptibles d’intervenir dans le cadre d’un traitement de données à caractère personnel (le responsable du traitement, la personne concernée par le traitement et, éventuellement, le sous-traitant). Les auteurs soulignent le fait que le sous-traitant est un acteur possible, mais non nécessaire et que la sous-traitance implique certaines exigences formelles prescrites notamment par l’art. 28 RGPD.
Les auteurs procèdent ensuite à une analyse du champ d’application territorial du RGPD tel que prévu par l’art. 3 RGPD, en se penchant en premier lieu sur le processus parlementaire entourant l’adoption de cette disposition légale. Ils détaillent ensuite les différentes hypothèses visées par le champ d’application à raison du lieu du RGPD, à savoir l’application « territoriale » (art. 3 al. 1 RGPD), l’application « extraterritoriale » (art. 3 al. 2 RGPD) et l’application « par renvoi au droit européen » (art. 3 al. 3 RGPD).
Les auteurs donnent ensuite une lecture spécifique du champ d’application territorial du RGPD au sous-traitant, en soulignant dans quels cas cet acteur pourrait se voir soumis au RGPD. Ils distinguent à cet égard le sous-traitant disposant d’un établissement dans l’Espace économique européen du sous-traitant qui ne dispose pas d’un tel établissement. Les auteurs arrivent à la conclusion que le sous-traitant ne devrait pas être soumis au RGPD que dans l’hypothèse selon laquelle le responsable du traitement n’est lui-même pas soumis au RGPD et que son sous-traitant ne dispose pas d’un établissement dans l’Espace économique européen. En outre, les auteurs critiquent le fait que les Guidelines soumettent directement le sous-traitant au RGPD lorsque son responsable du traitement y est lui soumis de manière extraterritoriale, ce qui ne semble correspondre ni à l’esprit ni à la lettre du RGPD.
Finalement, les auteurs proposent un schéma résumant les cas d’application du RGPD au sous-traitant.