L’agenda Outlook d’un procureur, un « document officiel » ? Examen au cas par cas

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_724/2024 du 25 juin 2025
En fait
Le requérant, poursuivi dans une procédure pénale ouverte en 2013 dans le Canton de Genève, souhaite notamment obtenir l’agenda électronique (Outlook) du procureur en charge de son affaire pour les périodes qui le concernent.
Par décision du 30 avril 2024, la commission de gestion refuse la demande du poursuivi d’accéder à l’agenda litigieux, considérant notamment que la LIPAD ne s’applique pas à l’activité juridictionnelle du Ministère public, que le calendrier Outlook est uniquement utilisé comme aide-mémoire et qu’un octroi de l’accès reviendrait à contourner les restrictions d’accès contenues dans le Code de procédure pénale (« CPP »). Le recours interjeté contre cette décision à la Cour de justice est rejeté par un arrêt du 5 novembre 2024.
Le justiciable recourt au TF par la voie du recours en matière de droit public. À ce titre, il demande au TF d’annuler l’arrêt cantonal du 5 novembre 2024 et de lui octroyer l’accès à l’agenda du procureur pour les mois d’octobre 2016, mars 2017 et février 2018, après caviardage des éléments privés et des éléments relatifs à des procédures qui ne le concernent pas.
En droit
Le TF articule son analyse en deux temps. Il examine d’abord le champ d’application de la LIPAD. Le TF rappelle qu’il n’est pas contesté que le Ministère public, appartenant au Pouvoir judiciaire genevois, est une institution publique à laquelle la LIPAD s’applique (art. 3 al. 1 let. a LIPAD).
Le TF examine en revanche si le motif d’exclusion de l’art. 3 al. 3 let. b LIPAD entre en considération. La Cour de justice, soutenue par le TF, considère que l’utilisation d’un agenda électronique par un procureur n’est pas effectuée en application d’une loi de procédure, en l’occurrence le CPP, mais uniquement à des fins d’aide organisationnelle. À ce titre, il estime que le calendrier Outlook du procureur ne faisait pas partie du dossier pénal au sens strict et qu’il n’a eu aucune influence sur le processus décisionnel proprement dit. Dès lors, le TF constate que la LIPAD est applicable en l’occurrence.
Dans un second temps, le TF examine la qualification matérielle du document au regard de la notion de « document officiel ». Selon l’art. 25 LIPAD, seuls les documents liés à l’accomplissement d’une tâche publique sont accessibles, à l’exclusion notamment des notes à usage personnel (art. 25 LIPAD). La question centrale devient donc celle de l’usage effectif de l’agenda.
Le TF, en reprenant à nouveau le raisonnement de la Cour de justice, juge que le calendrier électronique a été utilisé par le procureur uniquement comme un aide-mémoire pour son usage exclusif mais qu’il ne joue aucun rôle dans l’organisation, la conduite et la communication de sa juridiction ou de son cabinet. Le procureur en question, n’ayant aucune fonction hiérarchique, exerçait ses activités juridictionnelles dans le respect de l’indépendance du magistrat. Le déroulement de ses journées ainsi que la gestion de ses rendez-vous n’avaient aucune influence sur l’activité des autres membres de la juridiction.
Le TF admet toutefois que l’agenda électronique Outlook n’a pas uniquement des fonctionnalités relatives à la gestion du temps, mais permet aussi, en tant qu’outil interactif, de faciliter la collaboration entre les utilisateurs. Le TF précise tout de même, qu’il revient dans chaque cas particulier d’examiner l’utilisation effective qui en est faite par les personnes concernées. Selon le TF, dans le cas d’espèce, le recourant ne prétend pas ni ne démontre de manière suffisamment motivée que l’agenda de l’ancien procureur aurait servi à la direction de son cabinet ou qu’il aurait eu une influence déterminante sur les activités des autres collaborateurs.
Le TF ajoute malgré tout que le refus d’accès dans le cas présent n’a pas pour effet de soustraire systématiquement l’agenda de tout magistrat élu au principe de transparence au motif qu’il aurait refusé de le partager avec des tiers.
En définitive, le TF conclut que la Cour de justice n’a pas appliqué arbitrairement l’art. 25 LIPAD, en confirmant que le recourant ne pouvait pas accéder à l’agenda électronique Outlook de l’ancien procureur. Le grief de la violation de l’art. 28 al. 2 Cst./GE doit aussi être écarté dans la mesure où cette disposition ne définit pas la notion de document officiel.
Commentaire
Cet arrêt a été rendu sous l’égide de la LIPAD actuelle. Cependant, il paraît opportun de s’interroger si le même raisonnement pourra être tenu par le TF, quand la nouvelle LIPAD (nLIPAD) déjà adoptée, entrera en vigueur.
D’une part, la nLIPAD prévoit d’étendre les autorités soumises à son application, en intégrant notamment la Cour des comptes (art. 3 al. 1 let. c nLIPAD). Ainsi, le Ministère public, en tant qu’institution publique, demeurera soumis à cette loi dans des circonstances analogues à celle du présent arrêt.
D’autre part, le contenu de l’art. 25 nLIPAD, n’a pas été modifié, pas plus que ne l’a été la version soumise à consultation de l’art. 6 nRIPAD, qui le complète. Cela signifie que les définitions de « document officiel » et inversement de « notes à usage personnel » demeureront inchangées.
Il est dès lors fort probable qu’avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, cette conception restrictive de la notion de tâche publique soit maintenue.
Or, il serait souhaitable que le TF adopte une conception plus extensive en examinant la pertinence institutionnelle de l’agenda d’un procureur, plutôt que de continuer à privilégier une vision formaliste de son activité, centrée sur l’acte décisionnel stricto sensu. En outre, la gestion du temps et des rendez-vous participe indéniablement au fonctionnement concret de l’activité judiciaire : elle peut refléter des priorités, des interactions ou des retards dans le traitement des dossiers.
Dans l’optique d’étendre la transparence administrative, il pourrait notamment s’inspirer de cet arrêt plus ancien (Arrêt du TF 1C_637/2023 du 30 septembre 2024), relatif à des échanges de courriels (pour un résumé, cf. swissprivacy.law/404/).
Certes, dans l’arrêt résumé ici, le TF prend soin de préciser que sa décision ne conduit pas à exclure systématiquement les agendas électroniques du champ de la LIPAD et qu’un examen au cas par cas s’impose. Néanmoins, les critères retenus sont suffisamment souples pour justifier, dans la pratique, un refus d’accès dans de nombreux cas. Cette interprétation jurisprudentielle, relative à la notion de « document officiel », respectivement de « notes à usages personnel », va sûrement perdurer avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La portée concrète du principe de transparence demeurera ainsi limitée.
Proposition de citation : Lisa Dubath, L’agenda Outlook d’un procureur, un « document officiel » ? Examen au cas par cas, 29 juin 2026 in www.swissprivacy.law/409
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