swissprivacy.law
  • Décision
  • Jurisprudence
  • Doctrine
  • Réglementation
  • À propos
  • Generic selectors
    Expression exacte 
    Rechercher dans le titre 
    Rechercher dans le contenu 
    Post Type Selectors
swissprivacy.law
  • Décision
  • Jurisprudence
  • Doctrine
  • Réglementation
  • À propos
  • Generic selectors
    Expression exacte 
    Rechercher dans le titre 
    Rechercher dans le contenu 
    Post Type Selectors
S'abonner
-->

L’agenda Outlook d’un procureur, un « document officiel » ? Examen au cas par cas

Lisa Dubath, le 29 juin 2026
Le TF confirme que l’agenda Outlook d’un procu­reur utilisé unique­ment comme aide-mémoire person­nel ne consti­tue pas un docu­ment offi­ciel acces­sible, de sorte que le requé­rant ne peut pas y avoir accès. 

Arrêt du Tribunal fédé­ral 1C_​724/​2024 du 25 juin 2025

En fait

Le requé­rant, pour­suivi dans une procé­dure pénale ouverte en 2013 dans le Canton de Genève, souhaite notam­ment obte­nir l’agenda élec­tro­nique (Outlook) du procu­reur en charge de son affaire pour les périodes qui le concernent.

Par déci­sion du 30 avril 2024, la commis­sion de gestion refuse la demande du pour­suivi d’ac­cé­der à l’agenda liti­gieux, consi­dé­rant notam­ment que la LIPAD ne s’applique pas à l’ac­ti­vité juri­dic­tion­nelle du Ministère public, que le calen­drier Outlook est unique­ment utilisé comme aide-mémoire et qu’un octroi de l’ac­cès revien­drait à contour­ner les restric­tions d’ac­cès conte­nues dans le Code de procé­dure pénale (« CPP »). Le recours inter­jeté contre cette déci­sion à la Cour de justice est rejeté par un arrêt du 5 novembre 2024.

Le justi­ciable recourt au TF par la voie du recours en matière de droit public. À ce titre, il demande au TF d’an­nu­ler l’ar­rêt canto­nal du 5 novembre 2024 et de lui octroyer l’ac­cès à l’agenda du procu­reur pour les mois d’oc­tobre 2016, mars 2017 et février 2018, après caviar­dage des éléments privés et des éléments rela­tifs à des procé­dures qui ne le concernent pas.

En droit

Le TF arti­cule son analyse en deux temps. Il examine d’abord le champ d’application de la LIPAD. Le TF rappelle qu’il n’est pas contesté que le Ministère public, appar­te­nant au Pouvoir judi­ciaire gene­vois, est une insti­tu­tion publique à laquelle la LIPAD s’ap­plique (art. 3 al. 1 let. a LIPAD).

Le TF examine en revanche si le motif d’exclusion de l’art. 3 al. 3 let. b LIPAD entre en consi­dé­ra­tion. La Cour de justice, soute­nue par le TF, consi­dère que l’uti­li­sa­tion d’un agenda élec­tro­nique par un procu­reur n’est pas effec­tuée en appli­ca­tion d’une loi de procé­dure, en l’oc­cur­rence le CPP, mais unique­ment à des fins d’aide orga­ni­sa­tion­nelle. À ce titre, il estime que le calen­drier Outlook du procu­reur ne faisait pas partie du dossier pénal au sens strict et qu’il n’a eu aucune influence sur le proces­sus déci­sion­nel propre­ment dit. Dès lors, le TF constate que la LIPAD est appli­cable en l’occurrence.

Dans un second temps, le TF examine la quali­fi­ca­tion maté­rielle du docu­ment au regard de la notion de « docu­ment offi­ciel ». Selon l’art. 25 LIPAD, seuls les docu­ments liés à l’accomplissement d’une tâche publique sont acces­sibles, à l’exclusion notam­ment des notes à usage person­nel (art. 25 LIPAD). La ques­tion centrale devient donc celle de l’usage effec­tif de l’agenda.

Le TF, en repre­nant à nouveau le raison­ne­ment de la Cour de justice, juge que le calen­drier élec­tro­nique a été utilisé par le procu­reur unique­ment comme un aide-mémoire pour son usage exclu­sif mais qu’il ne joue aucun rôle dans l’or­ga­ni­sa­tion, la conduite et la commu­ni­ca­tion de sa juri­dic­tion ou de son cabi­net. Le procu­reur en ques­tion, n’ayant aucune fonc­tion hiérar­chique, exer­çait ses acti­vi­tés juri­dic­tion­nelles dans le respect de l’in­dé­pen­dance du magis­trat. Le dérou­le­ment de ses jour­nées ainsi que la gestion de ses rendez-vous n’avaient aucune influence sur l’ac­ti­vité des autres membres de la juridiction.

Le TF admet toute­fois que l’agenda élec­tro­nique Outlook n’a pas unique­ment des fonc­tion­na­li­tés rela­tives à la gestion du temps, mais permet aussi, en tant qu’ou­til inter­ac­tif, de faci­li­ter la colla­bo­ra­tion entre les utili­sa­teurs. Le TF précise tout de même, qu’il revient dans chaque cas parti­cu­lier d’exa­mi­ner l’uti­li­sa­tion effec­tive qui en est faite par les personnes concer­nées. Selon le TF, dans le cas d’es­pèce, le recou­rant ne prétend pas ni ne démontre de manière suffi­sam­ment moti­vée que l’agenda de l’an­cien procu­reur aurait servi à la direc­tion de son cabi­net ou qu’il aurait eu une influence déter­mi­nante sur les acti­vi­tés des autres collaborateurs.

Le TF ajoute malgré tout que le refus d’ac­cès dans le cas présent n’a pas pour effet de sous­traire systé­ma­ti­que­ment l’agenda de tout magis­trat élu au prin­cipe de trans­pa­rence au motif qu’il aurait refusé de le parta­ger avec des tiers.

En défi­ni­tive, le TF conclut que la Cour de justice n’a pas appli­qué arbi­trai­re­ment l’art. 25 LIPAD, en confir­mant que le recou­rant ne pouvait pas accé­der à l’agenda élec­tro­nique Outlook de l’an­cien procu­reur. Le grief de la viola­tion de l’art. 28 al. 2 Cst./GE doit aussi être écarté dans la mesure où cette dispo­si­tion ne défi­nit pas la notion de docu­ment officiel.

Commentaire

Cet arrêt a été rendu sous l’égide de la LIPAD actuelle. Cependant, il paraît oppor­tun de s’interroger si le même raison­ne­ment pourra être tenu par le TF, quand la nouvelle LIPAD (nLIPAD) déjà adop­tée, entrera en vigueur.

D’une part, la nLIPAD prévoit d’étendre les auto­ri­tés soumises à son appli­ca­tion, en inté­grant notam­ment la Cour des comptes (art. 3 al. 1 let. c nLIPAD). Ainsi, le Ministère public, en tant qu’institution publique, demeu­rera soumis à cette loi dans des circons­tances analogues à celle du présent arrêt.

D’autre part, le contenu de l’art. 25 nLIPAD, n’a pas été modi­fié, pas plus que ne l’a été la version soumise à consul­ta­tion de l’art. 6 nRIPAD, qui le complète. Cela signi­fie que les défi­ni­tions de « docu­ment offi­ciel » et inver­se­ment de « notes à usage person­nel » demeu­re­ront inchangées.

Il est dès lors fort probable qu’avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, cette concep­tion restric­tive de la notion de tâche publique soit maintenue.

Or, il serait souhai­table que le TF adopte une concep­tion plus exten­sive en exami­nant la perti­nence insti­tu­tion­nelle de l’agenda d’un procu­reur, plutôt que de conti­nuer à privi­lé­gier une vision forma­liste de son acti­vité, centrée sur l’acte déci­sion­nel stricto sensu. En outre, la gestion du temps et des rendez-vous parti­cipe indé­nia­ble­ment au fonc­tion­ne­ment concret de l’activité judi­ciaire : elle peut reflé­ter des prio­ri­tés, des inter­ac­tions ou des retards dans le trai­te­ment des dossiers.

Dans l’optique d’étendre la trans­pa­rence admi­nis­tra­tive, il pour­rait notam­ment s’inspirer de cet arrêt plus ancien (Arrêt du TF 1C_​637/​2023 du 30 septembre 2024), rela­tif à des échanges de cour­riels (pour un résumé, cf. swiss​pri​vacy​.law/​4​04/).

Certes, dans l’arrêt résumé ici, le TF prend soin de préci­ser que sa déci­sion ne conduit pas à exclure systé­ma­ti­que­ment les agen­das élec­tro­niques du champ de la LIPAD et qu’un examen au cas par cas s’impose. Néanmoins, les critères rete­nus sont suffi­sam­ment souples pour justi­fier, dans la pratique, un refus d’accès dans de nombreux cas. Cette inter­pré­ta­tion juris­pru­den­tielle, rela­tive à la notion de « docu­ment offi­ciel », respec­ti­ve­ment de « notes à usages person­nel », va sûre­ment perdu­rer avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La portée concrète du prin­cipe de trans­pa­rence demeu­rera ainsi limitée.



Proposition de citation : Lisa Dubath, L’agenda Outlook d’un procureur, un « document officiel » ? Examen au cas par cas, 29 juin 2026 in www.swissprivacy.law/409


Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Sur ce thème
  • Renforcement de la transparence institutionnelle : une logique de circulation de l’information plutôt…
Derniers articles
  • L’agenda Outlook d’un procureur, un « document officiel » ? Examen au cas par cas
  • Fournisseur de service : se tromper sur son rôle de responsable coûte cher
  • Les images truquées et les données personnelles à caractère sensible
  • Prise de position sur l’avant-projet de Loi fédérale sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche
Abonnement à notre newsletter
swissprivacy.law