Une date de naissance (manifestement) fictive sur son SwissPass ?
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2021 du 4 février 2022
Peut-on exiger des Chemins de fers fédéraux (CFF) l’inscription d’une date de naissance fictive sur son SwissPass ? Peut-être, mais en tout cas pas une date de naissance manifestement fictive, selon le Tribunal fédéral.
Un homme commande aux CFF un SwissPass avec une date de naissance fictive. Les CFF rejettent sa demande, car la date de naissance serait nécessaire au système SwissPass. En outre, les CFF refusent de rendre une décision en bonne et due forme, car l’émission du SwissPass serait de nature privée, et non publique.
Sur recours du client, les CFF se voient contraints par le Tribunal administratif fédéral de prendre position (arrêt du Tribunal administratif fédéral A‑653/2019 du 3 juillet 2019). Les Chemins de fer fédéraux proposent alors au client, de manière exceptionnelle, un SwissPass avec comme date de naissance fictive le 1er janvier 1977. Cette date correspond en effet à l’âge moyen de la population suisse.
Insatisfait, le client rejette cette offre et saisit le Tribunal administratif fédéral, cette fois-ci sans succès (arrêt du Tribunal administratif fédéral A‑5921/2020 du 29 juillet 2021). Le Tribunal administratif fédéral considère que les CFF n’agissent en l’occurrence pas dans une cause de droit public. Ils ne doivent ainsi pas rendre de décision.
Le client exerce un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il se prévaut de l’art. 25 al.1 let. a LPD, qui prévoit que « [q]uiconque a un intérêt légitime peut exiger de l’organe fédéral responsable qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite ».
Plutôt que d’examiner si les CFF agissent dans le cadre de leur concession lorsqu’ils émettent un SwissPass, et donc comme « organe fédéral » au sens de l’art. 25 al.1 let. a LPD, le Tribunal fédéral décide d’analyser d’abord si le client dispose d’un « intérêt légitime » au sens de cette même disposition. En effet, si le client ne dispose pas d’un tel intérêt, la première question peut demeurer ouverte.
Dans son raisonnement, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le client disposait encore d’un intérêt légitime puisque les CFF avaient rejeté sa demande, laquelle exigeait une date manifestement fictive, par exemple le 1er janvier 1888 ou 1900. Le Tribunal fédéral ne partage pas cette appréciation.
En premier lieu, il se demande en particulier si une date de naissance fictive, qu’elle soit manifestement fictive (p. ex. le 1er janvier 1888) ou non (p. ex. le 1er janvier 1977), constitue des données personnelles au sens de l’art. 3 let. a LPD.
Cela étant, le Tribunal fédéral laisse cette question ouverte, car dans tous les cas le client ne dispose pas d’un intérêt légitime au sens de l’art. 25 al. 1 let. a LPD. Que le SwissPass indique une date de naissance manifestement fictive, ou plausiblement fictive, ne porte atteinte ni à sa personnalité ni à ses droits fondamentaux (art. 1 LPD).
Dès lors que le client ne bénéficie pas d’un intérêt légitime, le Tribunal fédéral rejette son recours.
Cet arrêt mérite deux remarques : la première de l’ordre légistique et la seconde sur la définition de données personnelles.
Premièrement, dans son arrêt, le Tribunal fédéral précise que l’« intérêt légitime » de l’art. 25 al. 1 let. a LPD correspond à la notion d’« intérêt digne de protection » (cf. not. art. 25a PA et art. 89 al. 2 let. c LTF). Le législateur a profité de la révision totale de la LPD pour remplacer l’« intérêt légitime » par l’« intérêt digne de protection » à l’art. 41 nLPD (disposition qui correspond à l’actuel art. 25 al. 1 let. a LPD).
Secondement, le Tribunal fédéral semble douter que la date de naissance – manifestement ou plausiblement – fictive constitue une donnée personnelle. Nous ne partageons pas son doute. À partir du moment où un SwissPass indique une date de naissance, que celle-ci soit correcte, plausiblement fictive, voire manifestement fictive, cette date constitue indéniablement une information qui se rapporte au détenteur du SwissPass, donc une donnée personnelle (art. 3 let. a LPD). Rappelons d’ailleurs que « le caractère exact ou non de l’information n’est pas un critère de la définition » de données personnelles (Meier Philippe, Protection des données, Berne 2011, N 422).
Proposition de citation : Célian Hirsch, Une date de naissance (manifestement) fictive sur son SwissPass ?, 25 juillet 2022 in www.swissprivacy.law/160
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