Logiciels de rajeunissement et pornographie enfantine : le TF tranche

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2024 du 20 novembre 2025
En fait
Le recourant reçoit une vidéo sur Telegram qu’il envoie à son tour sur Instagram. Sur cette vidéo, une jeune fille d’apparence prépubère pratique une fellation sur un homme adulte. La jeune fille en question est en réalité une actrice majeure, mais la vidéo est traitée au moyen d’un logiciel de rajeunissement la faisant passer pour une personne prépubère.
Les différentes instances zurichoises concluent à la réalisation par A. d’infractions de pornographie dure (art. 197 al. 4 et 5 CP) et pour représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP). A. recourt au Tribunal fédéral (TF), contestant sa condamnation en partie sur la base du principe de légalité (art. 1 CP).
Condamnation pour pornographie dure
Le TF se demande si le contenu pornographique impliquant une personne majeure passant pour une personne prépubère par l’utilisation d’un filtre rajeunissant peut constituer de la pornographie enfantine au sens de l’art. 197 al. 4 et 5 CP.
Une distinction est faite entre les actes d’ordre sexuel effectifs et non effectifs avec des mineurs. La formulation de la disposition laisse à penser que ce sont les actes d’ordre sexuel qui sont « non effectifs », alors que le TF estime que dans la pratique, ce sont souvent les mineures qui ne sont pas réelles. Le TF estime que les actes d’ordre sexuel ayant lieu sans impliquer un ou une enfant dans la vraie vie ne peuvent pas être réels. En tout état de cause, il considère que, dans le cas d’espèce, il n’y a pas d’actes d’ordre sexuel effectifs en l’absence d’une réelle personne mineure impliquée.
Le libellé de la loi ne permet toutefois pas tel quel de savoir si de la pornographie enfantine fictive (« Scheinkinderpornografie », contenus pornographiques mettant en scène des personnes majeures apparaissant comme mineures, notamment par des filtres techniques) est considérée comme des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs ou si elle ne peut pas être considérée comme de la pornographie dure.
Selon le principe pénal de légalité, les autorités judiciaires sont liées par ce qui est rendu punissable par le législateur. La jurisprudence doit toutefois suivre l’évolution du contexte factuel d’une infraction dans l’interprétation de la loi.
Des contenus pornographiques virtuels, à l’instar de bandes dessinées ou de jeux vidéo, représentant des rapports sexuels avec des personnes mineures sont déjà considérés comme des « actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs » (FF 2012 7051, 7098–7099). L’utilisation de logiciels de rajeunissement étant plus récente, le TF doit déterminer si elle suite le même sort.
Les biens juridiques protégés par l’infraction de pédopornographie sont d’une part le développement harmonieux des jeunes et les droits de la personnalité des personnes mineures abusées pour sa fabrication. D’autre part, la disposition protège contre l’effet corrupteur de la pornographie dure, afin notamment d’éviter d’inciter à l’imitation ou stimuler la demande de fabrication de pédopornographie effective (c. 1.3.6.1 et références citées, notamment ATF 131 IV 16, c. 1.2 et ATF 131 IV 64, c. 11.2).
Le TF rappelle que ces biens juridiques sont débattus, d’autant plus qu’il n’y a pas de preuve claire permettant de déterminer si la représentation d’actes d’ordre sexuel non effectifs favorise le marché réel et conduit à des effets d’imitation (cf. en particulier Weidmann). Cependant, il faut s’attendre à ce qu’il soit toujours plus difficile de déterminer si un contenu pornographique est réel ou virtuel. Partant, l’absence de pénalisation de pornographie enfantine non effective peut nuire à la poursuite pénale de la pornographie réelle et c’est pourquoi la pédopornographie non effective doit également être réprimée.
En outre, en raison de leur capacité à générer des représentations visuellement proches de la réalité, les techniques de « de-aging » sont susceptibles de produire un effet corrupteur plus important que les bandes dessinées ou les jeux vidéo, en contribuant à des contenus s’apparentant à des actes sexuels effectifs avec des mineurs. En effet, au travers de supports tels que des bandes dessinées ou mondes virtuels, il est en principe plus simple de voir qu’aucun acte d’ordre sexuel réel n’existe. Partant, le TF confirme les jugements zurichois et confirme la condamnation de l’auteur en vertu de l’art. 197 al. 4 1e phrase et 5 1e phrase CP.
Représentation de la violence
Le TF confirme également la condamnation selon l’art. 135 al. 1bis aCP pour acquisition de contenus violents. Il estime que l’instance précédente n’a pas agi de façon arbitraire en considérant que le recourant avait connaissance de l’enregistrement automatique des fichiers reçus via Telegram. En effet, le TF attend de l’auteur qu’il ait connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage de ses appareils techniques. En outre, le recourant a pu directement transférer la vidéo reçue sur Telegram via son profil Instagram.
Le recours est donc rejeté et les condamnations du recourant sont confirmées.
Commentaire
Le TF confirme la position des autorités zurichoises sur l’interprétation de la « Scheinkinderpornografie », donnant raison à un courant doctrinal. Les avis contraires estiment que si l’âge des personnes impliquées dans un contenu pornographique peut être prouvé, il doit l’emporter sur l’âge apparent (CR CP II-Cambi Favre-bulle/Guisan, art. 197 N 58g et références citées).
D’une part, ce courant justifie sa position sur le fait que l’art. 197 al. 4 et 5 CP vise en particulier à protéger les personnes mineures ayant effectivement subi des abus, partagés et visionnés.
Cependant, les autres biens juridiques protégés par l’art. 197 al. 4 et 5 CP (limitation de l’effet corrupteur et évitement de la stimulation du marché) justifient selon nous l’approche du TF en particulier, car, pour un observateur neutre, l’utilisation d’un filtre rajeunissant peut facilement donner l’impression d’une personne mineure. Cela vaut dans le cas d’espèce malgré les questionnements du TF sur l’absence de preuve claire permettant de déterminer si la représentation d’actes d’ordre sexuel non effectifs favorise le marché réel et conduit à des effets d’imitation (Weidmann). À noter que l’autrice examine cette question dans le contexte encadré de l’utilisation de la pédopornographie non effective à des fins médicales, en particulier thérapeutiques et de diagnostic.
D’autre part, pour ces auteurs et autrices, le concept d’effectif ou non effectif se rapporte en outre surtout à l’acte d’ordre sexuel (et non à la personne impliquée).
Si l’on se réfère au texte de loi, ce sont les actes d’ordre sexuel qui doivent être effectifs ou non effectifs. Cependant, nous partageons l’avis du TF selon lequel les actes d’ordre sexuel ayant lieu sans impliquer une personne mineure dans la vraie vie ne peuvent pas être réels ou effectifs, mais restent punissables au titre d’actes non effectifs s’il y a l’apparence pour un observateur neutre qu’une personne mineure est impliquée. C’est typiquement déjà le cas pour les actes d’ordre sexuel avec des personnes mineures dans des oeuvres d’art, des bandes dessinées ou des jeux vidéo ou mondes virtuels (FF 2012 7051, 7098–7099).
Dans l’exemple des jeux vidéos, les actes d’ordre sexuel peuvent typiquement impliquer des avatars d’apparence mineure qui ne sont pas forcément utilisés par de réelles personnes de moins de 18 ans. Pourtant, les actes sont constitutifs d’actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs. Nous n’excluons pas la possibilité de clarifier la disposition légale, mais celle-ci n’a pas été soulevée par le TF et l’interprétation de ce dernier se justifie par une interprétation historique et téléologique, compte tenu d’une appréciation actuelle des biens juridiques en présence.
Une atténuation de peine pour délit impossible (art. 22 al. 1 in fine CP) n’a pas été examinée par le TF dans le cas d’espèce. Au-delà de la possible remise en question de son interprétation sur la notion d’actes d’ordre sexuel non effectifs avec un mineur dans le cas d’espèce, l’admissibilité de cette atténuation impliquerait l’examen de la notion de résultat compte tenu des controverses qu’elle pose pour l’art. 197 al. 4 et 5 CP.
Cette décision intervient dans un climat de scandales sur l’utilisation abusive de nouvelles technologies à des fins sexuelles, notamment avec la vente de poupées sexuelles (« sexdolls ») à caractère pédopornographique par des géants de la vente en ligne comme Shein, Temu ou AliExpress et Wish (voir notamment TF1info, Poupées sexuelles : la justice enquête sur Shein, AliExpress, Temu et Wish), ou avec Grok, l’IA de X, qui génère des images pédopornographiques (voir notamment rts, Polémique autour de Grok, l’IA de X, accusée de générer des images pornographiques de mineures). La récurrence et la gravité de ces enjeux soulignent la nécessité d’un droit pénal évolutif et apte à faire face aux évolutions technologiques.
Proposition de citation : Pauline Meyer, Logiciels de rajeunissement et pornographie enfantine : le TF tranche, 12 janvier 2026 in www.swissprivacy.law/387
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