swissprivacy.law
  • Décision
  • Jurisprudence
  • Doctrine
  • Réglementation
  • À propos
  • Generic selectors
    Expression exacte 
    Rechercher dans le titre 
    Rechercher dans le contenu 
    Post Type Selectors
swissprivacy.law
  • Décision
  • Jurisprudence
  • Doctrine
  • Réglementation
  • À propos
  • Generic selectors
    Expression exacte 
    Rechercher dans le titre 
    Rechercher dans le contenu 
    Post Type Selectors
S'abonner
-->

Logiciels de rajeunissement et pornographie enfantine : le TF tranche

Pauline Meyer, le 12 janvier 2026
Le TF confirme la condam­na­tion pour porno­gra­phie dure et repré­sen­ta­tion de la violence d’une personne ayant reçu et envoyé une vidéo porno­gra­phique impli­quant une personne adulte rajeu­nie numé­ri­que­ment par un filtre la faisant passer pour une personne prépubère.

Arrêt du Tribunal fédé­ral 6B_​122/​2024 du 20 novembre 2025

En fait

Le recou­rant reçoit une vidéo sur Telegram qu’il envoie à son tour sur Instagram. Sur cette vidéo, une jeune fille d’apparence prépu­bère pratique une fella­tion sur un homme adulte. La jeune fille en ques­tion est en réalité une actrice majeure, mais la vidéo est trai­tée au moyen d’un logi­ciel de rajeu­nis­se­ment la faisant passer pour une personne prépubère.

Les diffé­rentes instances zuri­choises concluent à la réali­sa­tion par A. d’infractions de porno­gra­phie dure (art. 197 al. 4 et 5 CP) et pour repré­sen­ta­tion de la violence (art. 135 al. 1bis aCP). A. recourt au Tribunal fédé­ral (TF), contes­tant sa condam­na­tion en partie sur la base du prin­cipe de léga­lité (art. 1 CP).

Condamnation pour porno­gra­phie dure

Le TF se demande si le contenu porno­gra­phique impli­quant une personne majeure passant pour une personne prépu­bère par l’utilisation d’un filtre rajeu­nis­sant peut consti­tuer de la porno­gra­phie enfan­tine au sens de l’art. 197 al. 4 et 5 CP.

Une distinc­tion est faite entre les actes d’ordre sexuel effec­tifs et non effec­tifs avec des mineurs. La formu­la­tion de la dispo­si­tion laisse à penser que ce sont les actes d’ordre sexuel qui sont « non effec­tifs », alors que le TF estime que dans la pratique, ce sont souvent les mineures qui ne sont pas réelles. Le TF estime que les actes d’ordre sexuel ayant lieu sans impli­quer un ou une enfant dans la vraie vie ne peuvent pas être réels. En tout état de cause, il consi­dère que, dans le cas d’espèce, il n’y a pas d’actes d’ordre sexuel effec­tifs en l’absence d’une réelle personne mineure impliquée.

Le libellé de la loi ne permet toute­fois pas tel quel de savoir si de la porno­gra­phie enfan­tine fictive (« Scheinkinderpornografie », conte­nus porno­gra­phiques mettant en scène des personnes majeures appa­rais­sant comme mineures, notam­ment par des filtres tech­niques) est consi­dé­rée comme des actes d’ordre sexuel non effec­tifs avec des mineurs ou si elle ne peut pas être consi­dé­rée comme de la porno­gra­phie dure.

Selon le prin­cipe pénal de léga­lité, les auto­ri­tés judi­ciaires sont liées par ce qui est rendu punis­sable par le légis­la­teur. La juris­pru­dence doit toute­fois suivre l’évolution du contexte factuel d’une infrac­tion dans l’interprétation de la loi.

Des conte­nus porno­gra­phiques virtuels, à l’instar de bandes dessi­nées ou de jeux vidéo, repré­sen­tant des rapports sexuels avec des personnes mineures sont déjà consi­dé­rés comme des « actes d’ordre sexuel non effec­tifs avec des mineurs » (FF 2012 7051, 7098–7099). L’utilisation de logi­ciels de rajeu­nis­se­ment étant plus récente, le TF doit déter­mi­ner si elle suite le même sort.

Les biens juri­diques proté­gés par l’infraction de pédo­por­no­gra­phie sont d’une part le déve­lop­pe­ment harmo­nieux des jeunes et les droits de la person­na­lité des personnes mineures abusées pour sa fabri­ca­tion. D’autre part, la dispo­si­tion protège contre l’effet corrup­teur de la porno­gra­phie dure, afin notam­ment d’éviter d’inciter à l’imitation ou stimu­ler la demande de fabri­ca­tion de pédo­por­no­gra­phie effec­tive (c. 1.3.6.1 et réfé­rences citées, notam­ment ATF 131 IV 16, c. 1.2 et ATF 131 IV 64, c. 11.2).

Le TF rappelle que ces biens juri­diques sont débat­tus, d’autant plus qu’il n’y a pas de preuve claire permet­tant de déter­mi­ner si la repré­sen­ta­tion d’actes d’ordre sexuel non effec­tifs favo­rise le marché réel et conduit à des effets d’imitation (cf. en parti­cu­lier Weidmann). Cependant, il faut s’attendre à ce qu’il soit toujours plus diffi­cile de déter­mi­ner si un contenu porno­gra­phique est réel ou virtuel. Partant, l’absence de péna­li­sa­tion de porno­gra­phie enfan­tine non effec­tive peut nuire à la pour­suite pénale de la porno­gra­phie réelle et c’est pour­quoi la pédo­por­no­gra­phie non effec­tive doit égale­ment être réprimée.

En outre, en raison de leur capa­cité à géné­rer des repré­sen­ta­tions visuel­le­ment proches de la réalité, les tech­niques de « de-aging » sont suscep­tibles de produire un effet corrup­teur plus impor­tant que les bandes dessi­nées ou les jeux vidéo, en contri­buant à des conte­nus s’apparentant à des actes sexuels effec­tifs avec des mineurs. En effet, au travers de supports tels que des bandes dessi­nées ou mondes virtuels, il est en prin­cipe plus simple de voir qu’aucun acte d’ordre sexuel réel n’existe. Partant, le TF confirme les juge­ments zuri­chois et confirme la condam­na­tion de l’auteur en vertu de l’art. 197 al. 4 1e phrase et 5 1e phrase CP.

Représentation de la violence 

Le TF confirme égale­ment la condam­na­tion selon l’art. 135 al. 1bis aCP pour acqui­si­tion de conte­nus violents. Il estime que l’instance précé­dente n’a pas agi de façon arbi­traire en consi­dé­rant que le recou­rant avait connais­sance de l’enregistrement auto­ma­tique des fichiers reçus via Telegram. En effet, le TF attend de l’au­teur qu’il ait connais­sance du fonc­tion­ne­ment et du contenu du stockage de ses appa­reils tech­niques. En outre, le recou­rant a pu direc­te­ment trans­fé­rer la vidéo reçue sur Telegram via son profil Instagram.

Le recours est donc rejeté et les condam­na­tions du recou­rant sont confirmées.

Commentaire

Le TF confirme la posi­tion des auto­ri­tés zuri­choises sur l’interprétation de la « Scheinkinderpornografie », donnant raison à un courant doctri­nal. Les avis contraires estiment que si l’âge des personnes impli­quées dans un contenu porno­gra­phique peut être prouvé, il doit l’emporter sur l’âge appa­rent (CR CP II-Cambi Favre-bulle/Guisan, art. 197 N 58g et réfé­rences citées).

D’une part, ce courant justi­fie sa posi­tion sur le fait que l’art. 197 al. 4 et 5 CP vise en parti­cu­lier à proté­ger les personnes mineures ayant effec­ti­ve­ment subi des abus, parta­gés et visionnés.

Cependant, les autres biens juri­diques proté­gés par l’art. 197 al. 4 et 5 CP (limi­ta­tion de l’effet corrup­teur et évite­ment de la stimu­la­tion du marché) justi­fient selon nous l’approche du TF en parti­cu­lier, car, pour un obser­va­teur neutre, l’utilisation d’un filtre rajeu­nis­sant peut faci­le­ment donner l’impression d’une personne mineure. Cela vaut dans le cas d’espèce malgré les ques­tion­ne­ments du TF sur l’absence de preuve claire permet­tant de déter­mi­ner si la repré­sen­ta­tion d’actes d’ordre sexuel non effec­tifs favo­rise le marché réel et conduit à des effets d’imitation (Weidmann). À noter que l’autrice examine cette ques­tion dans le contexte enca­dré de l’utilisation de la pédo­por­no­gra­phie non effec­tive à des fins médi­cales, en parti­cu­lier théra­peu­tiques et de diagnostic.

D’autre part, pour ces auteurs et autrices, le concept d’effectif ou non effec­tif se rapporte en outre surtout à l’acte d’ordre sexuel (et non à la personne impliquée).

Si l’on se réfère au texte de loi, ce sont les actes d’ordre sexuel qui doivent être effec­tifs ou non effec­tifs. Cependant, nous parta­geons l’avis du TF selon lequel les actes d’ordre sexuel ayant lieu sans impli­quer une personne mineure dans la vraie vie ne peuvent pas être réels ou effec­tifs, mais restent punis­sables au titre d’actes non effec­tifs s’il y a l’apparence pour un obser­va­teur neutre qu’une personne mineure est impli­quée. C’est typi­que­ment déjà le cas pour les actes d’ordre sexuel avec des personnes mineures dans des oeuvres d’art, des bandes dessi­nées ou des jeux vidéo ou mondes virtuels (FF 2012 7051, 7098–7099).

Dans l’exemple des jeux vidéos, les actes d’ordre sexuel peuvent typi­que­ment impli­quer des avatars d’ap­pa­rence mineure qui ne sont pas forcé­ment utili­sés par de réelles personnes de moins de 18 ans. Pourtant, les actes sont consti­tu­tifs d’actes d’ordre sexuel non effec­tifs avec des mineurs. Nous n’ex­cluons pas la possi­bi­lité de clari­fier la dispo­si­tion légale, mais celle-ci n’a pas été soule­vée par le TF et l’in­ter­pré­ta­tion de ce dernier se justi­fie par une inter­pré­ta­tion histo­rique et téléo­lo­gique, compte tenu d’une appré­cia­tion actuelle des biens juri­diques en présence.

Une atté­nua­tion de peine pour délit impos­sible (art. 22 al. 1 in fine CP) n’a pas été exami­née par le TF dans le cas d’espèce. Au-delà de la possible remise en ques­tion de son inter­pré­ta­tion sur la notion d’actes d’ordre sexuel non effec­tifs avec un mineur dans le cas d’espèce, l’admissibilité de cette atté­nua­tion impli­que­rait l’examen de la notion de résul­tat compte tenu des contro­verses qu’elle pose pour l’art. 197 al. 4 et 5 CP.

Cette déci­sion inter­vient dans un climat de scan­dales sur l’utilisation abusive de nouvelles tech­no­lo­gies à des fins sexuelles, notam­ment avec la vente de poupées sexuelles (« sexdolls ») à carac­tère pédo­por­no­gra­phique par des géants de la vente en ligne comme Shein, Temu ou AliExpress et Wish  (voir notam­ment TF1info, Poupées sexuelles : la justice enquête sur Shein, AliExpress, Temu et Wish), ou avec Grok, l’IA de X, qui génère des images pédo­por­no­gra­phiques (voir notam­ment rts, Polémique autour de Grok, l’IA de X, accu­sée de géné­rer des images porno­gra­phiques de mineures). La récur­rence et la gravité de ces enjeux soulignent la néces­sité d’un droit pénal évolu­tif et apte à faire face aux évolu­tions technologiques.



Proposition de citation : Pauline Meyer, Logiciels de rajeunissement et pornographie enfantine : le TF tranche, 12 janvier 2026 in www.swissprivacy.law/387


Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Derniers articles
  • Logiciels de rajeunissement et pornographie enfantine : le TF tranche
  • Les mesures de surveillance secrètes à l’aune de la LTrans
  • CEPD c/​ CRU : la consécration d’une définition dynamique de la notion de données personnelles
  • Simple algorithme d’aide à la décision ou décision automatisée ? Une délimitation subtile
Abonnement à notre newsletter
swissprivacy.law