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Prospection commerciale : France et Suisse face au consentement

Philippe Zanon, le 9 juillet 2026
À comp­ter du 11 août 2026, la France soumet la pros­pec­tion télé­pho­nique des consom­ma­teurs au consen­te­ment préa­lable. L’occasion de compa­rer, de façon pratique, les régimes fran­çais et suisse de la pros­pec­tion commer­ciale, entre opt-in et opt-out, Loi Informatique et Libertés et LPD.

La France inverse la logique de la pros­pec­tion télé­pho­nique des parti­cu­liers à partir du 11 août 2026. Le démar­chage, jusqu’ici permis sauf oppo­si­tion du consom­ma­teur, devien­dra inter­dit en l’ab­sence de consen­te­ment préa­lable. L’occasion de rappe­ler le cadre fran­çais appli­cable aux consom­ma­teurs avant de le compa­rer au droit suisse, étant précisé que le propos vise les consom­ma­teurs, la pros­pec­tion entre profes­sion­nels rele­vant d’une logique distincte.

La pros­pec­tion commer­ciale en France

La pros­pec­tion par voie élec­tro­nique (cf. cour­riel, SMS, MMS, auto­mate d’ap­pel) obéit depuis la trans­po­si­tion de la direc­tive 2002/​58/​CE au prin­cipe du consen­te­ment préa­lable que pose l’art. L. 34–5 du Code des postes et des commu­ni­ca­tions élec­tro­niques (CPCE). En résumé, ce consen­te­ment doit être libre, spéci­fique, éclairé et univoque, et se mani­fes­ter par un acte posi­tif tel qu’une case à cocher dédiée et non pré-cochée, l’ac­cep­ta­tion de simples condi­tions géné­rales ne pouvant en tenir lieu. Le texte n’ad­met que deux excep­tions, le client exis­tant démar­ché par la même entre­prise pour des produits ou services analogues, c’est-à-dire le « soft opt-in », et la pros­pec­tion dépour­vue de carac­tère commercial.

La pros­pec­tion télé­pho­nique relève quant à elle du Code de la consom­ma­tion et repose, jusqu’au 10 août 2026, sur une logique d’op­po­si­tion. Le consom­ma­teur qui la refuse s’ins­crit gratui­te­ment sur la liste d’op­po­si­tion « Bloctel » prévue à l’art. L. 223–1 du Code de la consom­ma­tion, et le profes­sion­nel ne peut alors plus l’ap­pe­ler, sauf au titre d’un contrat en cours présen­tant un rapport avec son objet.

Il doit par ailleurs confron­ter ses fichiers de pros­pec­tion à cette liste avant toute campagne occa­sion­nelle, et au moins une fois par mois s’il démarche à titre habi­tuel. À cet égard, le décret n° 2022–1313 du 13 octobre 2022 ne les auto­rise à réali­ser des opéra­tions de pros­pec­tion que durant certains jours et horaires. Aussi, un même consom­ma­teur ne peut être solli­cité plus de quatre fois sur une période de trente jours glis­sants (tenta­tives comprises) et tout refus exprimé pendant l’ap­pel contraint le profes­sion­nel à ne plus le recon­tac­ter pendant soixante jours. Le manque­ment à ces règles est puni de l’amende admi­nis­tra­tive de l’art. L. 242–16 du Code de la consom­ma­tion, qui peut atteindre 75’000 EUR pour une personne physique et 375’000 EUR pour une personne morale.

Toutefois, à comp­ter du 11 août 2026, la France renver­sera ce prin­cipe. En effet, la loi n° 2025–594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques en son art. 13, dispose qu’il sera inter­dit de démar­cher par télé­phone un consom­ma­teur qui n’a pas exprimé préa­la­ble­ment son consen­te­ment. Le consen­te­ment est ici défini à l’image du RGPD, comme une mani­fes­ta­tion de volonté libre, spéci­fique, éclai­rée, univoque et révo­cable. L’interdiction couvrira l’en­tre­prise comme le tiers agis­sant pour son compte, y compris pour les appels émis depuis l’étran­ger vers des numé­ros fran­çais. Le consen­te­ment devra être spéci­fique à une fina­lité déter­mi­née et à un pres­ta­taire iden­ti­fié, à l’ex­clu­sion de tout accord global, et sa preuve incom­bera au profes­sion­nel. Deux excep­tions subsis­te­ront, l’une pour l’ap­pel portant sur un contrat en cours et ayant un rapport avec son objet, l’autre pour la pros­pec­tion en vue de la four­ni­ture de jour­naux, de pério­diques ou de magazines.

La pros­pec­tion dépour­vue de carac­tère commer­cial échappe par ailleurs à l’in­ter­dic­tion, qui ne vise que la pros­pec­tion commer­ciale. Le nouvel art. L. 223–2 du Code de la consom­ma­tion impo­sera en outre, dès la collecte des coor­don­nées télé­pho­niques, d’in­for­mer le consom­ma­teur que toute solli­ci­ta­tion commer­ciale par télé­phone suppose son consen­te­ment préa­lable, et, lorsque ces données sont recueillies lors d’un contrat, de rappe­ler clai­re­ment cette inter­dic­tion dans celui-ci. Enfin, la liste « Bloctel » dispa­raî­tra à comp­ter de cette date.

Ces règles secto­rielles se combinent avec le RGPD et, en France, avec la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 rela­tive à l’in­for­ma­tique, aux fichiers et aux liber­tés, dès lors qu’un trai­te­ment de données person­nelles est en cause, ce qui est presque toujours le cas en matière de pros­pec­tion. Lorsque la pros­pec­tion repose sur le consen­te­ment, celui-ci doit être libre, spéci­fique, éclairé et univoque, et se mani­fes­ter par un acte posi­tif clair (art. 4 par. 11 RGPD). Le respon­sable doit en outre pouvoir en rappor­ter la preuve et permettre son retrait aussi aisé­ment qu’il a été donné (art. 7 RGPD). Lorsque la pros­pec­tion ne repose pas sur le consen­te­ment, le respon­sable doit rete­nir une autre base légale. L’intérêt légi­time, admis notam­ment pour la pros­pec­tion entre profes­sion­nels, suppose une mise en balance avec les droits et liber­tés des personnes concer­nées (art. 6 par. 1 let. f RGPD). La personne doit alors être infor­mée et pouvoir s’op­po­ser à tout moment, et sans avoir à se justi­fier, au trai­te­ment de ses données à des fins de pros­pec­tion (art. 21 RGPD).

La CNIL apporte sur ce socle des préci­sions concrètes, rappe­lant que l’ex­cep­tion du client, en matière de pros­pec­tion élec­tro­nique, est écar­tée lors­qu’au­cune vente n’a eu lieu, la seule créa­tion d’un compte en ligne ne valant pas commande. Elle insiste surtout sur le moment de la collecte du numéro de télé­phone ou de l’adresse, la personne devant alors être infor­mée que ses coor­don­nées servi­ront à la pros­pec­tion et, le cas échéant, donner son consen­te­ment au moyen d’une case à cocher dédiée et non pré-cochée. Lorsque la pros­pec­tion repose sur l’in­té­rêt légi­time, elle doit pouvoir s’y oppo­ser simple­ment et gratui­te­ment, idéa­le­ment grâce à une case déco­chée par défaut.

Chaque solli­ci­ta­tion doit ensuite permettre d’iden­ti­fier l’émet­teur et offrir un refus par un moyen simple, et lorsque les données sont déjà déte­nues ou acquises auprès de tiers, le profes­sion­nel véri­fie que la personne en a été infor­mée et qu’elle peut s’y opposer.

La CNIL des personnes oppo­sées afin de ne plus les solliciter.

La pros­pec­tion commer­ciale en Suisse

La Suisse raisonne autre­ment, en appré­ciant d’abord la pros­pec­tion au regard de la loi fédé­rale contre la concur­rence déloyale (LCD). Pour le cour­riel, le SMS ou le fax, l’art. 3 al. 1 let. o LCD impose un régime d’opt-in, l’en­voi de masse de messages publi­ci­taires suppo­sant le consen­te­ment préa­lable du desti­na­taire. Trois condi­tions accom­pagnent ce prin­cipe. En premier lieu, l’ex­pé­di­teur doit rester iden­ti­fiable. Ensuite, chaque message doit mention­ner une adresse de contact valable. Enfin, chaque message doit offrir une faculté de refus simple et gratuite. Une excep­tion est par ailleurs admise en faveur du client exis­tant, pour des produits analogues..

Pour le télé­phone, la logique reste celle de l’opt-out, l’art. 3 al. 1 let. u LCD quali­fiant de déloyal l’ap­pel publi­ci­taire vers un numéro précédé d’un asté­risque dans l’an­nuaire ou non inscrit, hors rela­tion d’af­faires exis­tante, tandis que la let. v du même article inter­dit les appels publi­ci­taires passés sans affi­cher un numéro d’ap­pel inscrit dans l’an­nuaire et que l’émet­teur a le droit d’utiliser.

La viola­tion inten­tion­nelle de ces règles est, sur plainte, péna­le­ment répri­mée au titre de l’art. 23 LCD, le Secrétariat d’État à l’éco­no­mie au niveau fédé­ral, tandis que la pour­suite pénale incombe aux cantons.

En outre, le trai­te­ment des données qui sous-tend cette pros­pec­tion relève de la LPD. La diffé­rence avec le RGPD est struc­tu­relle, car la LPD n’exige pas de base légale pour tout trai­te­ment opéré par une personne privée.

Un motif justi­fi­ca­tif au sens de l’art. 31 LPD, tel que le consen­te­ment, un inté­rêt prépon­dé­rant ou encore la loi, n’est requis que lorsque le trai­te­ment viole les prin­cipes des art. 6 et 8 LPD, lorsqu’il inter­vient contre la volonté expresse de la personne concer­née ou encore lorsqu’il conduit à commu­ni­quer des données sensibles à un tiers au sens de l’art. 30 al. 2 LPD.

Une pros­pec­tion adres­sée à une personne qui a rendu ses coor­don­nées acces­sibles et ne s’y est pas oppo­sée demeure ainsi, en prin­cipe, licite, l’in­té­ressé conser­vant un droit d’ac­cès au titre de l’art. 25 LPD et la faculté de s’op­po­ser au traitement.

Et en pratique ?

Que les opéra­tions de pros­pec­tion se déroulent en France ou en Suisse, le réflexe le plus effi­cace consiste à aligner toute la pros­pec­tion sur le stan­dard le plus strict plutôt qu’à entre­te­nir deux régimes parallèles.

Cela implique en pratique, pour satis­faire tant au droit fran­çais que suisse, de recueillir partout un consen­te­ment préa­lable, propre à chaque canal et à chaque fina­lité, mais égale­ment de bâtir un méca­nisme de recueil unique qui iden­ti­fie le respon­sable et conserve la date, le libellé et la source de chaque accord et centra­lise les refus et désins­crip­tions dans une seule base synchro­ni­sée en temps réel, pour qu’une oppo­si­tion sur un canal arrête toute solli­ci­ta­tion sur les autres.

Par ailleurs, il convien­drait de conser­ver un jour­nal probant unique oppo­sable tant à la CNIL qu’au PFPDT et d’an­non­cer, au début de chaque appel, l’iden­tité de l’émet­teur et son objet commercial.



Proposition de citation : Philippe Zanon, Prospection commerciale : France et Suisse face au consentement, 9 juillet 2026 in www.swissprivacy.law/412


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