swissprivacy.law
  • Décision
  • Doctrine
  • Jurisprudence
  • Réglementation
  • À propos
  • Abonnement à notre newsletter
  • Generic selectors
    Expression exacte 
    Rechercher dans le titre 
    Rechercher dans le contenu 
    Post Type Selectors
swissprivacy.law
  • Décision
  • Jurisprudence
  • Doctrine
  • Réglementation
  • À propos
  • Generic selectors
    Expression exacte 
    Rechercher dans le titre 
    Rechercher dans le contenu 
    Post Type Selectors
S'abonner
-->

Devoir d’assistance et d’organisation de l’organe public lors d’une demande d’accès à des documents officiels

Martine Stoffel et Yann Vöchting, le 12 novembre 2021
L’organe public doit dres­ser une liste des docu­ments afin de permettre à la personne qui a fait une demande d’accès de préci­ser sa demande. L’organe a en effet un devoir d’assistance et d’organisation. Par ailleurs, le fait qu’un requé­rant précise à plusieurs reprises sa demande ne peut pas être consi­déré comme abusif.

Arrêt du Tribunal canto­nal fribour­geois du 29 avril 2021, Ie Cour admi­nis­tra­tive, TC 601 2020 183

Faits

Une personne a demandé l’accès aux concepts de station­ne­ment, de circu­la­tion et/​ou de mobi­lité tels que vali­dés par la Police canto­nale fribour­geoise pour les prin­ci­paux orga­ni­sa­teurs d’évè­ne­ments sur le Plateau d’Agy (Forum Fribourg, Fribourg Gottéron) pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 auprès de la Préfecture du district de la Sarine.

Après la recom­man­da­tion de la Préposée, la Préfecture a trans­mis à la requé­rante deux concepts de mobi­lité de 2018 et 2019 mention­nés indi­rec­te­ment dans deux déci­sions portées à la connais­sance de la requé­rante préa­la­ble­ment, mais a refusé de dres­ser une liste des docu­ments qui entrent en ligne de compte avec la demande d’accès.

Déroulement de la procédure

Suite à l’échec de la média­tion, la Préposée fribour­geoise à la trans­pa­rence a recom­mandé à la Préfecture d’une part de trans­mettre les deux concepts à la requé­rante et, d’autre part, de dres­ser une liste des docu­ments qui peuvent entrer en ligne de compte avec la demande d’accès, cas échéant tout d’abord pour l’année 2019.

La Préfecture a partiel­le­ment suivi la recom­man­da­tion de la Préposée et trans­mis les deux concepts mention­nés dans les deux déci­sions, mais a refusé de dres­ser une liste. Pour le surplus, la Préfecture a rejeté la demande au motif qu’elle était abusive en raison de son carac­tère répé­ti­tif et que, de par son carac­tère chan­geant et crois­sant, elle impli­quait une charge de travail dispro­por­tion­née, ceci d’autant plus que la Préfecture était mise forte­ment à contri­bu­tion du fait de la pandé­mie et de sa parti­ci­pa­tion à la task­force COVID-19.

La requé­rante a recouru auprès du Tribunal canto­nal fribour­geois contre cette déci­sion et a conclu qu’elle soit modi­fiée dans les termes de la recom­man­da­tion de la Préposée.

Arrêt du Tribunal canto­nal fribourgeois 

Le Tribunal canto­nal a décidé que l’organe public, dans le cadre de son devoir d’assistance (art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LInf) et lorsqu’il y a désac­cord sur les docu­ments recher­chés, doit dési­gner de façon géné­rale les docu­ments qui peuvent entrer en ligne de compte et solli­ci­ter une déter­mi­na­tion de la requé­rante sur ces propo­si­tions. Afin de concré­ti­ser ce devoir d’assistance, il existe un devoir d’organisation, sous forme de mise en place de systèmes de clas­se­ment des docu­ments (art. 38 al. 1 LInf et art. 16 al. 1 de l’ordonnance sur l’accès aux docu­ments [OAD]) Plus le contenu et la publi­cité des réper­toires de docu­ments sont lacu­naires, plus le devoir d’organisation et d’assistance de l’organe public est grand (art. 38 al. 1 LInf), comme c’est le cas ici.

La demande de la requé­rante n’est pas non plus abusive, puisqu’elle n’a fait que la préci­ser au fur et à mesure qu’elle dispo­sait de plus d’informations. Puisque la personne qui recherche des infor­ma­tions ne peut pas toujours savoir si elles sont consi­gnées ou non dans un docu­ment, l’organe public doit parti­ci­per à l’identification du docu­ment recher­ché dans le cadre de son devoir d’assistance (art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LInf). La charge de travail que fait peser la pandé­mie de COVID-19 sur la Préfecture et les inté­rêts de la popu­la­tion en lien avec cette pandé­mie auraient pu justi­fier une prolon­ga­tion du délai pour produire cette liste. Ils ne consti­tuent cepen­dant pas un inté­rêt public prépon­dé­rant justi­fiant le refus d’accès.

La requête n’est pas non plus trop volu­mi­neuse et partante dispro­por­tion­née. La requé­rante s’est limi­tée dans sa demande d’accès à une période déter­mi­née, des docu­ments iden­ti­fiables (les concepts de station­ne­ment) et a précisé qu’il s’agissait des concepts pour les prin­ci­paux orga­ni­sa­teurs d’évènement.

Commentaire

Le Tribunal canto­nal fribour­geois a précisé la notion de devoir d’assistance des organes publics dans le cadre de demandes d’accès. Le Tribunal fédé­ral avait intro­duit cette notion de devoir d’assistance dans un arrêt concer­nant la LTrans et son ordon­nance d’application (ATF 142 II 324 consid. 3.5, voir aussi www​.lawin​side​.ch/​300): l’organe public peut deman­der au requé­rant de préci­ser sa demande (art. 7 al. 3 OTrans).

C’est dans ce cadre que l’organe public doit lui prêter assis­tance (art. 3 al. 1 OTrans), en four­nis­sant par exemple une liste de docu­ments exis­tants ou un extrait du système de gestion des docu­ments. Le Tribunal canto­nal fribour­geois reprend cette notion de devoir d’assistance, et va plus loin en indi­quant qu’il incombe à l’organe public de répondre de manière effi­cace en s’organisant par anti­ci­pa­tion afin de répondre à des demandes d’accès fondées sur la transparence.

Il s’agit d’ailleurs du deuxième arrêt du Tribunal canto­nal fribour­geois concer­nant la même affaire : il avait été saisi de deux procé­dures par la requé­rante en 2019, puisque celle-ci avait estimé que lors d’une première média­tion devant la Préposée, l’accord de média­tion n’avait pas été respecté respec­ti­ve­ment qu’elle n’aurait pas consenti à un tel accord si elle avait su que les docu­ments solli­ci­tés exis­taient (TC 601 2019 207 et 601 2019 219). Le Tribunal canto­nal fribour­geois avait alors trans­mis le dossier à la Préposée comme objet de sa compétence.



Proposition de citation : Martine Stoffel / Yann Vöchting, Devoir d’assistance et d’organisation de l’organe public lors d’une demande d’accès à des documents officiels, 12 novembre 2021 in www.swissprivacy.law/102


Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Sur ce thème
  • Jeu, set et match : tour d’horizon des récentes avancées législatives
  • La CJUE serre la vis au traitement des données par les sociétés de fourniture de renseignements commerciaux 
  • Toute personne a le droit de savoir à qui ses données personnelles ont été communiquées : une analyse…
  • L’accès aux données d’examen
Derniers articles
  • Collectes de données personnelles par des étudiants dans le cadre de travaux académiques : qui est responsable du traitement ?
  • La LPD refoulée en clinique : des sanctions pénales plus théoriques que pratiques
  • La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en vertu de l’art. 58 par. 2 RGPD
  • 2e révision des ordonnances de la LSCPT : vers une surveillance de tout un chacun toujours plus intrusive pour l’internet suisse
Abonnement à notre newsletter
swissprivacy.law