swissprivacy.law
  • Décision
  • Doctrine
  • Jurisprudence
  • Réglementation
  • À propos
  • Abonnement à notre newsletter
swissprivacy.law
  • Décision
  • Jurisprudence
  • Doctrine
  • Réglementation
  • À propos
S'abonner
Generic selectors
Expression exacte
Rechercher dans le titre
Rechercher dans le contenu
Post Type Selectors
Filtrer par catégorie
Décision
Doctrine
Jurisprudence
Réglementation

Garantie contractuelle de confidentialité et principe de transparence

Martine Stoffel et Samirah Choonka, le 6 février 2023
L’autorité doit adop­ter une pratique restric­tive quand elle garan­tit la confi­den­tia­lité d’un docu­ment offi­ciel. Elle risque sinon de vider de son sens le prin­cipe de la trans­pa­rence. Le prin­cipe de trans­pa­rence prime et une clause de confi­den­tia­lité ne saurait y déroger.

Arrêt du Tribunal canto­nal fribour­geois TC 601 2020 219 du 7 décembre 2021

Faits

Un jour­na­liste a demandé l’accès à la conven­tion rela­tive à la percep­tion de la taxe de séjour (la conven­tion) conclue entre une auto­rité et une plate­forme afin de mieux saisir les méca­nismes et enjeux de l’accord. L’autorité n’a pas accédé à la demande. Lors de la média­tion, il a été convenu que l’autorité prenne contact avec la plate­forme afin qu’elle se déter­mine sur l’accès à ladite conven­tion. La plate­forme s’est oppo­sée à la trans­mis­sion de la conven­tion à des tiers en invo­quant un secret d’affaires et une clause de confi­den­tia­lité, et l’autorité a informé qu’elle n’octroierait pas l’accès aux docu­ments solli­ci­tés. La prépo­sée a recom­mandé d’octroyer l’ac­cès à la conven­tion et à ses annexes. L’autorité a refusé d’accorder l’accès et le jour­na­liste a recouru contre cette décision.

Le Tribunal canto­nal a décidé que l’autorité doit donner accès à la conven­tion confor­mé­ment à la Loi fribour­geoise du 9 septembre 2009 sur l’information et l’accès aux docu­ments (LInf ; RS/​FR 17.5), indé­pen­dam­ment de la clause de confi­den­tia­lité, dans la mesure où les condi­tions légales sont remplies, ce qui était le cas en l’occurrence, et sous réserve d’intérêts publics ou privés prépondérants.

Processus déci­sion­nel et posi­tion de négociation

En ce qui concerne les inté­rêts publics prépon­dé­rants invo­qués par l’autorité pour s’opposer à l’accès, ce dernier ne risque ni de porter atteinte au proces­sus déci­sion­nel (art. 26 al. 1 let. c LInf), ni de compro­mettre la posi­tion de négo­cia­tion de l’autorité (art. 26 al 1 let. e LInf). En effet, la conven­tion est déjà rati­fiée, la déci­sion au sens large rendue et les négo­cia­tions achevées.

Clause de confidentialité

S’agissant de la clause de confi­den­tia­lité, la volonté de l’administration ou des admi­nis­trés ne peuvent influer sur le carac­tère secret ou non d’une infor­ma­tion. Les termes « interne », « confi­den­tiel » ou « secret » n’empêchent pas – sur le prin­cipe – l’accès à un docu­ment offi­ciel. Cette quali­fi­ca­tion relève de la loi et la demande doit être exami­née indé­pen­dam­ment de l’éventuelle mention de clas­si­fi­ca­tion pour déter­mi­ner s’il y a lieu d’octroyer l’accès au docu­ment sollicité.

Informations four­nies librement

La garan­tie de confi­den­tia­lité qui préserve certaines infor­ma­tions four­nies libre­ment par un privé à l’administration (art. 28 al. 1 let. c LInf) ne trouve pas appli­ca­tion dans ce cas précis, l’on ne peut pas admettre se trou­ver en présence d’une garan­tie de confi­den­tia­lité expres­sé­ment donnée par l’autorité au sens de l’art. 28 al. 1 let. c LInf, et une telle garan­tie ne pour­rait surtout pas s’étendre à l’ensemble de la convention.

Le Tribunal canto­nal reprend dans cet arrêt celui du Tribunal fédé­ral 1C 500/​2020 du 11 mars 2021 qui traite de la garan­tie de confi­den­tia­lité (cf. www​.swiss​pri​vacy​.law/71). Ainsi, lorsqu’une conven­tion est conclue entre un organe public et une personne privée, la dispo­si­tion légale prime et il n’est pas possible d’y déro­ger par une clause de confi­den­tia­lité. Selon la loi, l’accès peut être refusé seule­ment lorsqu’une personne privée four­nit des infor­ma­tions libre­ment à l’organe public, c’est-à-dire sans contrainte, soit en l’absence d’une obli­ga­tion légale ou contrac­tuelle. En outre, le Tribunal canto­nal rappelle que l’organe public doit avoir expres­sé­ment garanti la confi­den­tia­lité à la demande expli­cite de la personne privée.

Secrets d’affaires

L’accès ne pour­rait pas non plus être refusé au motif qu’il existe des secrets d’affaires (art. 28 al. 1 let. a LInf). L’autorité n’a en effet pas indi­qué en quoi les infor­ma­tions relè­ve­raient du secret d’affaires. La taxe de séjour, dont le prélè­ve­ment fait l’objet de la conven­tion, est publiée et connue du public. Les méca­nismes nova­teurs préten­du­ment conte­nus dans la conven­tion ne semble­raient pas s’apparenter à un secret d’affaires.

Conclusion

Il appar­tient à l’organe public d’adopter une pratique restric­tive et au cas par cas en matière de clause de confi­den­tia­lité, afin de ne pas vider de son sens le prin­cipe de trans­pa­rence et ainsi à aller à l’encontre de la volonté du légis­la­teur. Il faut savoir que le prin­cipe de trans­pa­rence prime et qu’une clause de confi­den­tia­lité ne saurait y déroger.



Proposition de citation : Martine Stoffel / Samirah Choonka, Garantie contractuelle de confidentialité et principe de transparence, 6 février 2023 in www.swissprivacy.law/198


Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Sur ce thème
  • Devoir d'assistance et d'organisation de l'organe public lors d'une demande d'accès à des documents officiels
  • Sujets traités lors d’une séance d’un exécutif communal vaudois : publics ou confidentiels ?
  • Le secret fiscal comme exception à la transparence
  • Droit d'accès : quelles limites pour l'ancien employé ?
Derniers articles
  • Contenu de l’information sur le licenciement d’un employé à l’interne
  • L’administration publique responsable dans l’utilisation de services en nuage
  • Une DPO peut-elle être licenciée pour une raison autre que celle liée à ses qualités professionnelles ?
  • La mise en place de mesures de sécurité techniques et organisationnelles : not just a checklist !
Abonnement à notre newsletter
swissprivacy.law