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Garantie contractuelle de confidentialité et principe de transparence

Martine Stoffel et Samirah Choonka, le 6 février 2023
L’autorité doit adop­ter une pratique restric­tive quand elle garan­tit la confi­den­tia­lité d’un docu­ment offi­ciel. Elle risque sinon de vider de son sens le prin­cipe de la trans­pa­rence. Le prin­cipe de trans­pa­rence prime et une clause de confi­den­tia­lité ne saurait y déroger.

Arrêt du Tribunal canto­nal fribour­geois TC 601 2020 219 du 7 décembre 2021

Faits

Un jour­na­liste a demandé l’accès à la conven­tion rela­tive à la percep­tion de la taxe de séjour (la conven­tion) conclue entre une auto­rité et une plate­forme afin de mieux saisir les méca­nismes et enjeux de l’accord. L’autorité n’a pas accédé à la demande. Lors de la média­tion, il a été convenu que l’autorité prenne contact avec la plate­forme afin qu’elle se déter­mine sur l’accès à ladite conven­tion. La plate­forme s’est oppo­sée à la trans­mis­sion de la conven­tion à des tiers en invo­quant un secret d’affaires et une clause de confi­den­tia­lité, et l’autorité a informé qu’elle n’octroierait pas l’accès aux docu­ments solli­ci­tés. La prépo­sée a recom­mandé d’octroyer l’ac­cès à la conven­tion et à ses annexes. L’autorité a refusé d’accorder l’accès et le jour­na­liste a recouru contre cette décision.

Le Tribunal canto­nal a décidé que l’autorité doit donner accès à la conven­tion confor­mé­ment à la Loi fribour­geoise du 9 septembre 2009 sur l’information et l’accès aux docu­ments (LInf ; RS/​FR 17.5), indé­pen­dam­ment de la clause de confi­den­tia­lité, dans la mesure où les condi­tions légales sont remplies, ce qui était le cas en l’occurrence, et sous réserve d’intérêts publics ou privés prépondérants.

Processus déci­sion­nel et posi­tion de négociation

En ce qui concerne les inté­rêts publics prépon­dé­rants invo­qués par l’autorité pour s’opposer à l’accès, ce dernier ne risque ni de porter atteinte au proces­sus déci­sion­nel (art. 26 al. 1 let. c LInf), ni de compro­mettre la posi­tion de négo­cia­tion de l’autorité (art. 26 al 1 let. e LInf). En effet, la conven­tion est déjà rati­fiée, la déci­sion au sens large rendue et les négo­cia­tions achevées.

Clause de confidentialité

S’agissant de la clause de confi­den­tia­lité, la volonté de l’administration ou des admi­nis­trés ne peuvent influer sur le carac­tère secret ou non d’une infor­ma­tion. Les termes « interne », « confi­den­tiel » ou « secret » n’empêchent pas – sur le prin­cipe – l’accès à un docu­ment offi­ciel. Cette quali­fi­ca­tion relève de la loi et la demande doit être exami­née indé­pen­dam­ment de l’éventuelle mention de clas­si­fi­ca­tion pour déter­mi­ner s’il y a lieu d’octroyer l’accès au docu­ment sollicité.

Informations four­nies librement

La garan­tie de confi­den­tia­lité qui préserve certaines infor­ma­tions four­nies libre­ment par un privé à l’administration (art. 28 al. 1 let. c LInf) ne trouve pas appli­ca­tion dans ce cas précis, l’on ne peut pas admettre se trou­ver en présence d’une garan­tie de confi­den­tia­lité expres­sé­ment donnée par l’autorité au sens de l’art. 28 al. 1 let. c LInf, et une telle garan­tie ne pour­rait surtout pas s’étendre à l’ensemble de la convention.

Le Tribunal canto­nal reprend dans cet arrêt celui du Tribunal fédé­ral 1C 500/​2020 du 11 mars 2021 qui traite de la garan­tie de confi­den­tia­lité (cf. www​.swiss​pri​vacy​.law/71). Ainsi, lorsqu’une conven­tion est conclue entre un organe public et une personne privée, la dispo­si­tion légale prime et il n’est pas possible d’y déro­ger par une clause de confi­den­tia­lité. Selon la loi, l’accès peut être refusé seule­ment lorsqu’une personne privée four­nit des infor­ma­tions libre­ment à l’organe public, c’est-à-dire sans contrainte, soit en l’absence d’une obli­ga­tion légale ou contrac­tuelle. En outre, le Tribunal canto­nal rappelle que l’organe public doit avoir expres­sé­ment garanti la confi­den­tia­lité à la demande expli­cite de la personne privée.

Secrets d’affaires

L’accès ne pour­rait pas non plus être refusé au motif qu’il existe des secrets d’affaires (art. 28 al. 1 let. a LInf). L’autorité n’a en effet pas indi­qué en quoi les infor­ma­tions relè­ve­raient du secret d’affaires. La taxe de séjour, dont le prélè­ve­ment fait l’objet de la conven­tion, est publiée et connue du public. Les méca­nismes nova­teurs préten­du­ment conte­nus dans la conven­tion ne semble­raient pas s’apparenter à un secret d’affaires.

Conclusion

Il appar­tient à l’organe public d’adopter une pratique restric­tive et au cas par cas en matière de clause de confi­den­tia­lité, afin de ne pas vider de son sens le prin­cipe de trans­pa­rence et ainsi à aller à l’encontre de la volonté du légis­la­teur. Il faut savoir que le prin­cipe de trans­pa­rence prime et qu’une clause de confi­den­tia­lité ne saurait y déroger.



Proposition de citation : Martine Stoffel / Samirah Choonka, Garantie contractuelle de confidentialité et principe de transparence, 6 février 2023 in www.swissprivacy.law/198


Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
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