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Nature administrative ou juridictionnelle de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur ?

Alexandre Barbey, le 6 septembre 2022
Dans le cadre d’une procé­dure d’approbation des tarifs « d’entente », la Commission arbi­trale fédé­rale pour la gestion de droits d’auteur n’a aucun carac­tère juri­dic­tion­nel. La loi sur la trans­pa­rence est plei­ne­ment applicable. 

ATF 148 II 92 du 22 octobre 2021

La Commission arbi­trale fédé­rale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voi­sins (CAF) a approuvé en 2016 le nouveau Tarif Commun 7 (TC 7) que cinq socié­tés de gestion lui ont soumis.

De manière géné­rale, un tarif commun est lié à l’art. 19 LDA concer­nant l’utilisation d’œuvres à des fins privées. Cet article prévoit des restric­tions aux droits d’auteur, en parti­cu­lier lorsqu’un maître et ses élèves utilisent une œuvre à des fins péda­go­giques (art. 19 al. 1 let. b LDA). En contre­par­tie de cette utili­sa­tion, une rede­vance doit être payée (art. 20 al. 2 LDA). Cette dernière n’est pas perçue par l’auteur mais par une société de gestion agréée (art. 20 al. 4 LDA). Le tarif est négo­cié entre d’une part les socié­tés de gestion, qui forment une commu­nauté tari­faire (art. 47 LDA) et d’autre part les asso­cia­tions repré­sen­ta­tives des utili­sa­teurs (art. 46 LDA). Le TC 7 concerne les rede­vances pour l’utilisation d’œuvres dans le cadre scolaire.

L’intimé demande accès auprès de la CAF aux docu­ments faisant état des négo­cia­tions visant à établir le TC 7 entre les socié­tés de gestion et les asso­cia­tions repré­sen­ta­tives d’utilisateurs. Malgré une procé­dure de média­tion par devant le PFPDT et une recom­man­da­tion de ce dernier favo­rable à l’accès, la CAF rend une déci­sion le refusant.

Le Département fédé­ral de justice et police (DFJP), agis­sant devant le Tribunal fédé­ral pour le compte de la CAF, avance que cette dernière est une auto­rité judi­ciaire et ne fait ainsi pas partie de l’administration fédé­rale. La CAF serait ainsi en dehors du champ d’application de la LTrans, c’est pour­quoi il n’a pas été donné suite à la demande d’accès aux docu­ments officiels.

Saisi du recours, le Tribunal fédé­ral examine la nature juri­dique de la CAF et le champ d’application de la LTrans. Il rappelle tout d’abord le prin­cipe de la trans­pa­rence de l’administration érigé par la LTrans et la présomp­tion de libre accès aux docu­ments officiels.

Le Tribunal fédé­ral examine ensuite en détail les champs d’application person­nel et maté­riel de la LTrans (art. 2 et 3 LTrans) afin de déter­mi­ner si la CAF est soumise à ses dispo­si­tions. Le champ d’application person­nel doit être analysé en premier (art. 2 LTrans).

Le Tribunal fédé­ral fait état d’une juris­pru­dence fluc­tuante et d’avis de doctrine diver­gents quant à la nature juri­dic­tion­nelle ou admi­nis­tra­tive de la CAF. L’arrêt circons­crit cepen­dant son analyse aux circons­tances d’espèce. Il analyse unique­ment en quelle qualité la CAF inter­vient lorsqu’elle approuve un tarif dit « d’entente », c’est à dire pour lequel les socié­tés de gestion et les asso­cia­tions d’utilisateurs se sont mises d’accord.

Au vu des révi­sions légis­la­tives ayant eu lieu depuis l’adoption de la LTrans, le Tribunal fédé­ral indique qu’il ne faut plus se baser sur le Message du Conseil fédé­ral y rela­tif (FF 2003 1807), qui se réfère à du droit actuel­le­ment abrogé. Il indi­quait que la trans­pa­rence ne s’appliquait pas aux commis­sions de recours et d’arbitrage au sens des art. 71a ss aPA. Ces insti­tu­tions n’existent actuel­le­ment plus, ce qui explique pour­quoi il serait erroné de se réfé­rer en l’espèce au Message de la LTrans à ce sujet.

L’OLOGA indique quelle est la nature de la CAF. Elle est une commis­sion extra­par­le­men­taire faisant partie de l’administration fédé­rale décen­tra­li­sée, ratta­chée au Département fédé­ral de justice et police (DFJP) (art. 7a al. 1 let. a, 8 al. 2 et annexe 2 ch. 2 OLOGA). Elle n’a donc aucun lien avec le pouvoir judi­ciaire et, à défaut d’une lex specia­lis en matière de consul­ta­tion (tel que cela existe par exemple aux art. 28 LTF et 64 RTF), la CAF est une auto­rité admi­nis­tra­tive fédé­rale soumise à la LTrans (art. 2 al. 1 let. a LTrans).

S’agissant du champ d’application maté­riel, le Tribunal fédé­ral indique que depuis la réforme de la justice de 2007, le statut de la CAF a pu être quelque peu clari­fié. Auparavant, les déci­sions d’approbation de la CAF pouvaient faire l’objet d’un recours direc­te­ment devant le Tribunal fédé­ral. Depuis, le TAF a été créé et est désor­mais l’autorité de recours contre les déci­sions de la CAF (art. 33 LTAF et 74 LDA). Cela permet de démon­trer que la CAF n’est pas une auto­rité de recours, ce qui donne un argu­ment de moins à sa préten­due nature juridictionnelle.

Le Tribunal fédé­ral rappelle que les procé­dures judi­ciaires ont pour but de résoudre les conflits entre parties. Or, dans le cas d’espèce, les socié­tés de gestion et les asso­cia­tions d’utilisateurs sont parve­nues à un accord sur les tarifs et aucun membre de la CAF n’a demandé la convo­ca­tion d’une sé. La CAF a simple­ment approuvé le tarif par voie de circu­la­tion (art. 11 ODAu). Il ne s’agit donc pas d’une procé­dure juri­dic­tion­nelle (art. 3 al. 1 let. a ch. 5 LTrans).

Ainsi, la procé­dure d’approbation des tarifs « d’entente » par la CAF est soumise à la LTrans. La demande d’accès aux docu­ments offi­ciels ne pouvait donc pas être refu­sée pour des motifs ayant trait au champ d’application de la LTrans.

Avec cet arrêt, le Tribunal fédé­ral réaf­firme le prin­cipe de la trans­pa­rence dans l’administration. Il s’agit de la première fois qu’il se prononce sur la nature juri­dique de la CAF et sur celle de la procé­dure d’approbation des frais depuis la réforme de la justice. Les préci­sions rela­tives à l’évolution du droit sont bien­ve­nues à cet égard. La ques­tion de la trans­pa­rence dans la procé­dure d’approbation des frais reste encore toute­fois partiel­le­ment incer­taine. En effet, le Tribunal fédé­ral laisse ouverte la ques­tion de savoir si la CAF agit en tant qu’autorité juri­dic­tion­nelle lorsque les socié­tés de gestion et les asso­cia­tions repré­sen­ta­tives des utili­sa­teurs ne sont pas parve­nues à s’entendre. De plus, il n’indique pas non plus si son raison­ne­ment aurait été le même si l’un des membres de la CAF avait demandé à ce qu’une séance soit convo­quée, la déci­sion n’aurait dans ce cas alors pas été prise par voie de circulation.

 

 



Proposition de citation : Alexandre Barbey, Nature administrative ou juridictionnelle de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur ?, 6 septembre 2022 in www.swissprivacy.law/169


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