Les images truquées et les données personnelles à caractère sensible

La procédure en Roumanie
Le 1er août 2018, une personne tierce non identifiée publie sur la place de marché du site roumain Russmedia Digital une annonce présentant une femme comme offrant des services sexuels. L’annonce comporte des photos de cette dernière, utilisées sans son consentement, ainsi que son numéro de téléphone. Malgré la suppression de l’annonce par Russmedia, elle réapparaît à l’identique sur d’autres sites web avec l’indication de la source d’origine.
La personne lésée intente une action contre la société détentrice du site devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca. La juridiction condamne Russmedia à verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par l’atteinte au droit à l’image, à l’honneur et à la réputation, ainsi que par la violation du droit au respect de la vie privée et le traitement illégal de ses données à caractère personnel.
Russmedia forme appel devant le tribunal spécialisé de Cluj. Le tribunal retient que l’exonération de responsabilité de la loi roumaine n°365/2002 sur le commerce électronique s’applique. Dès lors, l’entreprise n’est pas tenue de contrôler les informations qu’on lui transmet, ni de rechercher activement des données relatives à des activités ou des informations apparemment illégales.
La personne lésée fait recours par devant la Cour d’appel de Cluj, estimant que le tribunal précédent n’a pas analysé d’autres chefs de responsabilité pour Russmedia tirés d’autres sources réglementaires, soit notamment du RGPD.
La Cour d’appel constate que la CJUE n’a pas encore eu l’occasion d’examiner une situation dans laquelle le contenu de l’annonce posté était manifestement illégal et profondément préjudiciable pour la personne concernée.
La Cour décide de surseoir à statuer et formule des questions préjudicielles à la CJUE, afin de déterminer si :
- Le RGPD et la directive 2000/31 exigent la mise en place de mesures de sécurité pour empêcher la copie et la redistribution des annonces publiées ;
- Le RGPD et la directive 2000/31 imposent une vérification préalable du contenu des annonces pour détecter et supprimer celles qui sont illicites ou attentatoires à la vie privée ;
- Le RGPD et la directive 2000/31 obligent le prestataire à vérifier l’identité entre l’auteur d’une annonce et le titulaire des données personnelles avant la publication ; et
- L’exonération de responsabilité tirée des articles 12 à 14 de la directive 2000/31 s’applique à un hébergeur qui affirme d’un rôle purement technique tout en se réservant dans ses conditions d’utilisation le droit d’exploiter et de supprimer les contenus sans nécessité de présenter un motif.
Des données personnelles sensibles et de la qualification de responsable du traitement
Les données de la personne lésée constituent des données à caractère personnel sensibles dans la mesure où il s’agit de données relatives à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique (art. 9 para. 1 RGPD). La jurisprudence de la Cour précise qu’une protection accrue doit être accordée aux données sensibles (Arrêt du 21 décembre 2023, C‑667/21). La Cour estime que la nécessité d’accorder une protection accrue aux données sensibles implique que les données mensongères doivent également être considérées comme sensibles.
La Cour retient également que l’opération visant à faire figurer des données à caractère personnel sur une page Internet constitue un traitement au sens de l’art. 4 para. 2 RGPD.
Puisque Russmedia conteste sa qualité de responsable du traitement, la Cour se penche sur la question.
D’abord, l’existence d’une responsabilité conjointe ne présuppose pas que chacun des responsables ait eu accès aux données à caractère personnel concernées (Arrêt du 5 décembre 2023, C‑683/21 et voir swissprivacy.law/322/).
La CJUE a eu l’occasion de juger que participe à la détermination des moyens de traitements la personne physique ou morale qui influe de manière déterminante sur la collecte et la transmission des données à caractère personnel (Arrêt du 5 juin 2018, C‑210/16). Ensuite, l’existence d’une responsabilité conjointe ne se traduit pas nécessairement par une responsabilité équivalente des différents acteurs. Le niveau de responsabilité de chaque acteur doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce (Arrêt du 10 juillet 2018, C‑25/17).
Partant, même si Russmedia n’a pas déterminé le contenu de l’annonce postée, l’analyse de ses conditions générales permet déjà de constater que la société influe de manière déterminante sur le traitement des données personnelles. La société est donc qualifiée de responsable (conjointe) du traitement.
Des mesures techniques qui doivent être prises par le responsable du traitement
La Cour rappelle que le RGPD a notamment pour objet de garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Comme le reflète l’art. 5 para. 1 RGPD, les données à caractère personnelle doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Ainsi, toutes les mesures raisonnables doivent être prises afin que les données personnelles inexactes soient corrigées ou effacées. Pour ce qui est des données personnelles à caractère sensible, leur traitement est en principe interdit sans consentement de la personne visée (art. 9 para. 1 RGPD).
En l’occurrence, le responsable du traitement a charge de démontrer qu’il respecte les principes énoncés à l’art. 5 para. 1 RGPD. Il doit notamment mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer que le traitement a été effectué conformément au RGPD (art. 24 RGPD). Le responsable du traitement doit également adopter des mesures appropriées visant à prévenir les violations éventuelles du RGPD (art. 5 para. 2 RGPD cum art. 24 RGPD). Le responsable du traitement doit donc déterminer quelles sont les mesures techniques et organisationnelles appropriées en tenant compte de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement en question ainsi que du degré de probabilité et de gravité des risques pour les droits et libertés de la personne concernée (Arrêt du 21 décembre 2023, C‑667/21).
La Cour estime que la mise en ligne d’une annonce représente un risque significatif pour les droits et libertés de la personne concernée, car les données sont en principe accessibles à tout utilisateur d’Internet et peuvent être copiées et reproduites sur d’autres sites. De plus, le traitement de données sensibles peut constituer une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée. Cette probabilité est d’autant plus importante lorsque l’utilisateur anonyme n’est pas la personne concernée et que le marché en ligne lui permet de rester anonyme.
Partant, Russmedia devait mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour identifier les annonces contenant des données sensibles avant leur publication et vérifier si leur contenu est compatible avec le RGPD.
De l’obligation de vérification de l’identité de l’utilisateur
La publication de données sensibles par une personne tierce est interdite si le titulaire des données personnelles n’a pas donné son consentement explicite au traitement (art. 9 para. 1 et para. 2 let. a RGPD). En cas de publication par une personne tierce, cette dernière doit démontrer qu’elle a obtenu le consentement du titulaire des données personnelles. En effet, l’art. 13 para. 1 let. a et art. 14 para. 1 let. a RGPD prévoient que les responsables du traitement doivent fournir les identités et coordonnées de la personne visée par le traitement. L’art. 26 RGPD impose aux responsables conjoints de définir de manière transparente leurs obligations respectives afin d’assurer le respect du règlement.
La Cour relève à juste titre que les responsables du traitement conjoints ne peuvent pas respecter leurs obligations s’ils ignorent l’identité de leur co-responsable.
Partant, le responsable du traitement doit être en mesure de s’assurer que les données sensibles contenues dans les annonces sont traitées conformément aux exigences du RGPD. Il doit aussi vérifier l’identité de l’utilisateur annonceur avant publication, notamment afin de vérifier si l’utilisateur annonceur est bien la personne visée par l’annonce.
De plus, la Cour estime que le responsable du traitement doit refuser la publication d’une annonce dans laquelle figurent des données sensibles d’une tierce personne, si l’utilisateur annonceur ne parvient pas à démontrer de manière vraisemblable qu’il a obtenu le consentement de cette dernière.
Des mesures de sécurité de nature à empêcher et limiter la redistribution d’annonces en violation du RGPD
La Cour relève que les conditions générales de la place de marché en ligne de Russmedia lui permettent de transmettre les contenus des annonces publiées à des partenaires. Ainsi, si la société a transmis les contenus de manière volontaire, elle doit se conformer à l’ensemble des obligations découlant du RGPD.
Dans l’hypothèse où les contenus n’auraient pas été transmis par Russmedia, la Cour renvoie à l’art. 32 para. 1 RGPD qui prévoit que, compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Le responsable du traitement doit notamment tenir compte des risques que présente le traitement, soit notamment de la divulgation non autorisée des données à caractère personnelle de manière accidentelle ou illicite (art. 32 para. 2 RGPD). Les mesures de sécurité doivent être prises en déterminant le risque concret que constitue le traitement concerné. La Cour relève que la seule dissémination des données en ligne ne suffit pas pour déterminer que les éventuelles mesures prises n’étaient pas appropriées (cf. Arrêt du 14 décembre 2023, C‑340/21 et voir aussi swissprivacy.law/230/).
Partant, Russmedia était tenue de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d’empêcher que des annonces publiées contenant des données sensibles soient répliquées sur d’autres sites Internet.
De la directive 2000/31
La directive « commerce électronique » 2000/31 prévoit des règles liées aux services en ligne et fixe notamment un régime de responsabilités des prestataires intermédiaires.
Afin de savoir si l’exonération de responsabilité prévue à l’art. 14 para. 1 de la directive 2000/31 s’applique dans le cas d’espèce, la Cour fait référence à sa jurisprudence qui indique que les questions liées à la protection de la confidentialité des communications et des données à caractère personnelles doivent être appréciées au regard du RGPD. En ce sens, la protection assurée par la directive 2000/31 ne peut pas porter atteinte aux exigences découlant du RGPD (Arrêt du 6 octobre 2020, C‑511/18).
Partant, Russmedia ne peut pas se prévaloir de l’exonération prévue par l’art. 14 para. 1 de la directive 2000/31.
Droit suisse
En droit suisse, l’art. 32 al. 2 LPD renvoie aux actions en protection de la personnalités (art. 28, 28a, 28g et 28l CC) ce qui permet à la personne lésée de requérir :
- L’interdiction d’un traitement déterminé de données personnelles,
- L’interdiction d’une communication déterminée de données personnelles à des tiers et
- L’effacement ou la destruction de données personnelles.
De plus, la personne concernée peut demander que la rectification, l’effacement des données, l’interdiction du traitement ou de la communication à un tiers, la mention du caractère litigieux ou le jugement soient communiqués à des tiers ou publiés (art. 32 al. 4 LPD).
Pour demander une réparation sous la forme de dommages-intérêts, la personne lésée devra en plus prouver la faute du responsable du traitement (cf. art. 41 CO, pour une analyse plus détaillée de la jurisprudence, voir : https://www.vischer.com/de/insights/eugh-urteil-russmedia-das-ende-des-haftungsprivilegs-fuer-hosting-provider).
Note
La CJUE précise de manière bienvenue que les images mensongères peuvent également considérées comme des données à caractère personnel sensibles. Cette interprétation étend le champ d’application du RGPD aux représentations générées ou modifiées par intelligence artificielle, offrant une protection renforcée pour les victimes de photographies et vidéos truquées.
Proposition de citation : Mallorie Ashton-Lomax, Les images truquées et les données personnelles à caractère sensible, 30 avril 2026 in www.swissprivacy.law/407
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