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Access to one, access to all

Livio di Tria, le 3 septembre 2021
Depuis le 1er septembre 2021, l’Office fédé­ral de l’armement (arma­suisse) publie sur son site web les docu­ments offi­ciels auquel l’accès a été accordé à la suite d’une demande fondée sur la LTrans. De fait, la mise en œuvre du prin­cipe de la trans­pa­rence est renforcée.

Non, le titre de la présente contri­bu­tion n’a aucun lien avec l’Anneau unique, pas plus qu’avec sa célèbre inscrip­tion en noir parler que les aficio­na­dos de l’univers créé par J.R.R. Tolkien aiment chucho­ter au détour d’une boisson.

La présente contri­bu­tion se veut sérieuse et a pour but de mettre en exergue l’un des prin­cipes cardi­naux de la trans­pa­rence admi­nis­tra­tive. De manière un peu surpre­nante, nous nous faisons souvent l’écho des déci­sions des auto­ri­tés suisses de trans­pa­rence, réci­pro­que­ment des déci­sions judi­ciaires qui peuvent en décou­ler. Nous ne publions toute­fois jamais le docu­ment de la cause en question.

Ceci s’explique d’abord par le fait que l’accès au docu­ment en ques­tion n’est pas toujours octroyé. Cela s’explique égale­ment par le fait que swiss​pri​vacy​.law est avant tout un blog juri­dique. S’il porte à la connais­sance du plus grand nombre les ensei­gne­ments à tirer desdites déci­sions (et les bonnes réfé­rences ciné­ma­to­gra­phiques), il n’a pas pour but de four­nir tous les docu­ments offi­ciels y rela­tifs. Ensuite, et de manière semblable aux auto­ri­tés en ques­tion, nous n’en avons pas les moyens. Mais à nouveau, nous nous éloi­gnons du sujet du présent article qui consiste à mettre en avant un des prin­cipes cardi­naux du droit de la transparence.

Sous-jacent à la trans­pa­rence admi­nis­tra­tive, le prin­cipe d’égalité en matière d’accès est énoncé à l’art. 2 OTrans, lequel pres­crit que « l’accès accordé à une personne doit être accordé dans la même mesure à tout autre deman­deur. » Autrement dit, access to one, access to all pour reprendre le titre de la présente contri­bu­tion. Au vu de son impor­tance, sa place au sein d’une ordon­nance d’exécution peut susci­ter le questionnement.

Corolaire du prin­cipe de la trans­pa­rence, cette maxime résulte du fait qu’une demande d’accès à un docu­ment offi­ciel au sens des légis­la­tions sur la trans­pa­rence ne néces­site en aucun cas d’être moti­vée, pas plus qu’elle ne néces­site un inté­rêt parti­cu­lier du deman­deur. Ainsi tout un chacun peut présen­ter à l’administration – fédé­rale ou canto­nale – une demande d’accès à un docu­ment offi­ciel ou à un renseignement.

Permettant au citoyen de parti­ci­per à la vie publique et de contrô­ler l’action de l’État, le droit d’accès aux docu­ments offi­ciels a émergé en Suisse à l’initiative du canton de Berne, afin de réta­blir la confiance de la popu­la­tion à la suite du scan­dale des caisses noires. Pour ce faire, le canton de Berne s’est doté en 1993 d’une Loi sur l’information du public, faisant ainsi de la trans­pa­rence de l’administration la règle géné­ra­le­ment appli­cable et du secret le cas d’exception. À titre de compa­rai­son, le Message rela­tif à la LTrans ne date que du 12 février 2003, l’approbation de la LTrans remonte pour sa part au 17 décembre 2004 et son entrée en vigueur au 1er juillet 2006. L’impulsion légis­la­tive rela­tive aux travaux rela­tifs à la LTrans a été donnée par les parlementaires.

À ses débuts, l’adoption de la LTrans n’a suscité que peu d’enthousiasme. Quinze ans plus tard, le prin­cipe de la trans­pa­rence s’est confor­ta­ble­ment imposé au sein de la popu­la­tion. Malgré tout, il arrive aujourd’hui encore que l’administration se braque face à une demande d’accès. Ce senti­ment contrasté est souvent le fait d’un senti­ment d’être contrôlé, d’entrave à la liberté d’action de l’administration ou de la résur­gence de mauvais réflexes. Faute d’un réel ancrage consti­tu­tion­nel, nous souli­gnons que les cantons de Glaris, Lucerne, Nidwald, Obwald et Thurgovie font office d’irréductibles gaulois, ceux-ci n’ayant pas encore insti­tué de droit d’accès aux docu­ments officiels.

Néanmoins, le prin­cipe de la trans­pa­rence s’impose petit à petit. Il a d’ailleurs fran­chi une nouvelle étape, que nous souhai­tions relater.

L’Office fédé­ral de l’armement (arma­suisse) a annoncé le 26 août 2021 dernier, qu’à comp­ter du 1er septembre 2021, tous les docu­ments offi­ciels dont l’accès a été accordé seraient publiés sur son site web. Cette volonté de d’armasuisse peut paraître anodine, mais elle démontre que le prin­cipe de la trans­pa­rence s’est désor­mais bien installé au sein de l’administration fédé­rale. Cependant, rares sont encore les auto­ri­tés à rendre spon­ta­né­ment acces­sible un docu­ment à tous posté­rieu­re­ment à une demande d’accès. L’initiative est donc à saluer et elle nous réjouit.

Alors quelle prochaine étape au droit de la trans­pa­rence ? Peut-être un ancrage consti­tu­tion­nel. Nous l’avons dit, mais l’accès à un docu­ment offi­ciel ne béné­fi­cie pas d’un ancrage consti­tu­tion­nel aujourd’hui. Certes, l’art. 16 al. 1 Cst. garan­tit à chacun la liberté d’opinion et la liberté d’information. Toutefois, l’art. 16 al. 3 Cst. limite la liberté d’information aux sources géné­ra­le­ment acces­sibles. À titre de compa­rai­son, l’art. 11 par. 1 de la Charte des droits fonda­men­taux de l’Union euro­péenne garan­tit pour sa part la liberté d’information sans la limi­ter. Cet ancrage consti­tu­tion­nel relève toute­fois de l’utopie à l’heure actuelle, aucune initia­tive (parle­men­taire ou civile) n’allant en ce sens.

Le droit préto­rien est une seconde hypo­thèse de direc­tion. Nous pour­rions nous attendre que le Tribunal fédé­ral déduise de la liberté d’expression un droit à l’information, bien qu’il se soit toujours refusé de le faire. Affaire à suivre donc… En espé­rant qu’elle soit meilleure que le préquel dédié à Bilbo.



Proposition de citation : Livio di Tria, Access to one, access to all, 3 septembre 2021 in www.swissprivacy.law/89


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