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Le Conseil fédéral veut faire avancer le dossier électronique du patient

Frédéric Erard, le 3 mai 2022
Par commu­ni­qué du 27 avril 2022, le Conseil fédé­ral a annoncé une révi­sion complète de la Loi fédé­rale sur le dossier élec­tro­nique du patient. Plusieurs points clés dicte­ront l’établissement du projet de révision.

Communiqué du Conseil fédé­ral du 27 avril 2022, Le Conseil fédé­ral veut déve­lop­per davan­tage le dossier élec­tro­nique du patient.

Alors que la Loi fédé­rale sur le dossier élec­tro­nique du patient (LDEP) est entrée en vigueur en 2017 et que la première ouver­ture concrète d’un dossier élec­tro­nique du patient (DEP) est inter­ve­nue en décembre 2020, le DEP a régu­liè­re­ment été discuté devant les Chambres fédé­rales (cf. swiss​pri​vacy​.law/​1​06/). Selon un avis large­ment partagé, les débuts du DEP sont quelque peu « pous­sifs » et le nombre de DEP ouverts reste faible à ce jour. Par ailleurs, des lacunes liées à la LDEP ont été iden­ti­fiées, à l’image d’une répar­ti­tion obscure des compé­tences entre la Confédération et les cantons ou des incer­ti­tudes liées au finan­ce­ment du DEP sur le long terme.

Après avoir chargé le DFI de mener un examen complet de la LDEP, le Conseil fédé­ral a annoncé le lance­ment d’une révi­sion complète de celle-ci. La révi­sion sera dictée par plusieurs points clés, briè­ve­ment présen­tés et commen­tés ci-dessous.

DEP comme instru­ment de l’assurance obli­ga­toire de soins

Dans le cadre de la révi­sion de la LDEP, le DEP devra être consi­déré comme un instru­ment de l’assurance obli­ga­toire de soins (AOS) qui permet­tra d’atteindre les objec­tifs de cette dernière en matière d’amélioration de la qualité des trai­te­ments et du rapport coût-effi­ca­cité. Sous l’angle de compé­tences légis­la­tives, la Confédération pourra ainsi s’appuyer sur l’art. 117 Cst. pour légi­fé­rer de manière large dans le domaine.

Les trai­te­ments de données effec­tués par des organes publics canto­naux (en parti­cu­lier les hôpi­taux canto­naux) relèvent par exemple de la compé­tence légis­la­tive des cantons et non de la Confédération. Lors de l’adop­tion de la LDEP, l’Assemblée fédé­rale s’était réso­lue à « arron­dir » les angles en admet­tant que la LDEP pouvait régir les trai­te­ments de données effec­tués par le person­nel d’hôpitaux publics canto­naux, même si la solu­tion n’était pas parfaite sous l’angle juri­dique (Cassis, BO(CN) 2015, p. 437). En pratique, il subsiste toute­fois de nombreuses incer­ti­tudes en matière de partage des compé­tences et celles-ci nuisent à la mise en œuvre du projet. Si la volonté du Conseil fédé­ral de donner plus large­ment les rennes à la Confédération doit être saluée, le place­ment du DEP dans le giron de l’AOS n’en reste pas moins curieux : le DEP n’a en effet jamais été consi­déré comme un instru­ment au service des assu­rances. Le Conseil fédé­ral a néan­moins tenu à préci­ser que les assu­reurs n’auraient pas accès au DEP.

Clarification du partage des tâches entre Confédération et cantons

La révi­sion devra permettre de clari­fier et d’améliorer le partage des tâches de mise en œuvre du DEP entre Confédération et cantons. Selon le Conseil fédé­ral, les cantons devront notam­ment assu­rer le finan­ce­ment et l’exploitation des commu­nau­tés de réfé­rence. Il sera toute­fois inté­res­sant d’examiner comment seront trai­tées les commu­nau­tés de réfé­rence qui ne sont pas direc­te­ment liées aux cantons (à l’exemple de la commu­nauté de réfé­rence Abilis SA créée sous l’impulsion de la coopé­ra­tive des phar­ma­ciens suisses) dans un projet où les cantons devien­dront de lege respon­sables du finan­ce­ment et de l’exploitation des commu­nau­tés de référence.

Caractère facul­ta­tif du DEP pour les patients et raccor­de­ment pour tous les profes­sion­nels de la santé dans le domaine ambulatoire

Aujourd’hui, l’ouverture du DEP est facul­ta­tive pour les patients. Afin d’encourager l’adoption du DEP, le Conseil fédé­ral souhaite mettre en consul­ta­tion deux variantes quant aux moda­li­tés d’ouverture du DEP. La première variante est le main­tien du carac­tère facul­ta­tif du DEP pour les patients. Dans la seconde variante, l’ouverture du DEP devien­drait auto­ma­tique pour les patients, mais ceux-ci garde­raient néan­moins la possi­bi­lité de sortir du système (système d’opt-out).

L’idée initiale d’un carac­tère double­ment facul­ta­tif (à la fois pour les four­nis­seurs de pres­ta­tions et pour les patients) a été déjà remise en cause de manière impor­tante du point de vue des four­nis­seurs de pres­ta­tions. Lors de l’adoption de la LDEP, il avait été décidé que les établis­se­ments de soins station­naires seraient dès le départ tenus d’offrir le DEP. Depuis le 1er janvier 2022, l’ensemble des méde­cins qui obtiennent leur admis­sion à prati­quer à charge de l’AOS doivent désor­mais s’affilier à une commu­nauté de réfé­rence (art. 37 al. 3 LAMal). Dans le cadre de son projet de révi­sion, le Conseil fédé­ral éten­dra de surcroît l’obligation d’affiliation à l’ensemble des profes­sion­nels de la santé exer­çant dans le domaine ambu­la­toire, y compris ceux qui ont obtenu leur auto­ri­sa­tion de prati­quer à charge de l’AOS avant 2022.

Recherche

À ce jour, la ques­tion de savoir si les données enre­gis­trées dans le DEP peuvent être (ré)utilisées à des fins de recherche n’est pas claire. Par le passé, le Conseil fédé­ral s’est prononcé de manière diver­gente à ce sujet (cf. swiss​pri​vacy​.law/​1​06/).

En vue de la révi­sion de la LDEP, le Conseil fédé­ral a émis le souhait que les milieux de la recherche puissent avoir accès aux données des DEP à la condi­tion que les patients y consentent. On peut se deman­der si le projet de révi­sion contien­dra des dispo­si­tions expresses pour la réuti­li­sa­tion des données à des fins de recherche ou si le projet se limi­tera à renvoyer aux règles de la LRH à ce sujet (art. 32–34 LRH), lesquelles prévoient à titre excep­tion­nel et à des condi­tions restric­tives la possi­bi­lité de réuti­li­ser des données de santé sans consen­te­ment (art. 34 LRH).

Données dyna­miques

Dans son commu­ni­qué, le Conseil fédé­ral énonce l’objectif d’un stockage centra­lisé des données dyna­miques qui permet­tra de simpli­fier le trai­te­ment de telles données. Sans autre forme de préci­sion, cet énoncé reste assez sibyl­lin. Il est vrai qu’au nombre des critiques du DEP figure son carac­tère statique, en parti­cu­lier lié à son aspect « stockage de PDF » (fichiers pous­sés des systèmes primaires des insti­tu­tions vers le DEP). Le déve­lop­pe­ment du carac­tère dyna­mique est évidem­ment à saluer, mais l’annonce d’un stockage centra­lisé et sa signi­fi­ca­tion suscite des inter­ro­ga­tions (par qui et comment ?).

Services supplé­men­taires

Le projet de révi­sion de la LDEP devrait permettre de recou­rir aux infra­struc­tures du DEP pour four­nir des services addi­tion­nels, tels que le trans­fert de patients vers d’autres profes­sion­nels de la santé. À ce stade, il est encore diffi­cile de déter­mi­ner la forme de ces services supplé­men­taires, mais il est possible que le Conseil fédé­ral tente de réagir face à certaines initia­tives privées qui pour­raient faire concur­rence au DEP. On pense notam­ment au projet Compassana qui est actuel­le­ment initié par plusieurs cliniques et assu­rances réunies en consor­tium pour déve­lop­per un « écosys­tème de santé assisté numériquement ».

Identité élec­tro­nique

Enfin, le projet de révi­sion doit clari­fier l’utilisation d’une e‑ID pour accé­der au DEP. En pratique, l’obtention d’un tel iden­ti­fiant peut aujourd’hui se révé­ler compli­quée et mettre à mal l’adoption du DEP. Dans le canton de Vaud par exemple, le patient qui souhaite ouvrir un DEP doit se rendre person­nel­le­ment dans un des quatre centres du canton pour vali­der son iden­ti­fi­ca­tion. Or, une telle contrainte peut décou­ra­ger plus d’un patient qui n’aurait pas un inté­rêt impé­rieux à ouvrir un DEP.



Proposition de citation : Frédéric Erard, Le Conseil fédéral veut faire avancer le dossier électronique du patient, 3 mai 2022 in www.swissprivacy.law/142


Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
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