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L’accès au règlement complet des indemnités et note de frais versées aux directeurs de l’ECA

Livio di Tria, le 26 septembre 2020
Les membres de la direc­tion de l’Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments natu­rels du Canton de Vaud ne font pas partie des person­na­li­tés publiques que la juris­pru­dence contraint à s’accommoder de la publi­ca­tion de leurs données personnelles. 

Arrêt de la CDAP du 18 juin 2019, GE.2019.0029

Le 14 novembre 2018, un admi­nis­tré vaudois a fait parve­nir à l’Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments natu­rels du Canton de Vaud (ECA) une demande d’accès au sens de la Loi vaudoise sur l’information. Le requé­rant souhai­tait que l’ECA lui donne accès au règle­ment des indemnités/​notes de frais s’appliquant aux membres de la direc­tion géné­ral, au montant global des indemnités/​notes de frais de ses membres pour 2017, au relevé des valeurs immo­bi­lières avec les montants au 31 décembre 2017 ainsi qu’aux rapports complets de sondages mention­nés dans le rapport d’activité 2017 de l’ECA. Le 14 décembre 2018, cette dernière a partiel­le­ment fait suite à la demande de l’administré en lui adres­sant plusieurs documents.

Non-satis­fait par cette première réponse, le requé­rant a, le 3 janvier 2019, demandé à l’ECA que lui soit égale­ment commu­ni­qué le règle­ment complet et le détail par personne et par rubrique des indem­ni­tés et des notes de frais versées aux direc­teurs de l’ECA, la liste des titres et valeurs mobi­lières pour chaque véhi­cule de place­ment avec l’estimation de leur valeur au 31 décembre 2018 ainsi que le rapport complet final avec fiche tech­nique du sondage, ques­tion­naire, répar­ti­tion des réponses pour chaque ques­tion et analyse complète des résul­tats d’un sondage mentionné au sein du rapport d’activité de l’ECA pour l’année 2017.

L’ECA a informé le requé­rant, en date du 18 janvier 2019, qu’il n’était pas possible de trans­mettre le règle­ment complet, ainsi que le détail par personne et par rubrique des indem­ni­tés et notes de frais versées aux direc­teurs de l’ECA pour des raisons de protec­tion des données person­nelles ; l’autorité a toute­fois souli­gné que la direc­tion reçoit un forfait de repré­sen­ta­tion et un forfait pour les véhi­cules fixés en fonc­tion du poste et des acti­vi­tés du direc­teur concerné. S’agissant des valeurs mobi­lières, elle a soulevé l’exception du secret commer­cial au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LInfo. En outre, l’ECA a invité le requé­rant à venir consul­ter le rapport rela­tif au sondage dans ses locaux.

Le 1er février 2019, le requé­rant a recouru contre la déci­sion de l’ECA, cette dernière ayant conclu au rejet du recours le 20 mars 2019, tout en four­nis­sant dans le même temps des préci­sions sur le mini­mum et le maxi­mum attri­bué pour le forfait véhi­cule, les frais de repré­sen­ta­tion, les frais de télé­phone ainsi que les notes de frais et dépenses.

La CDAP est amenée à préci­ser sa juris­pru­dence rela­tive à la LInfo, en parti­cu­lier la ques­tion des limites du droit à l’information. Au préa­lable, la CDAP rappelle que l’ECA, compte tenu du but que lui assignent les art. 1 et 1a LAIEN, est soumis à la LInfo en tant que personne morale à laquelle le canton confie une tâche publique au sens de l’art. 2 al. 1 let. f LInfo.

La CDAP confirme en premier lieu le pouvoir d’appréciation dont a fait preuve l’ECA en refu­sant de commu­ni­quer le règle­ment complet, ainsi que le détail par personne et par rubrique des indem­ni­tés et des notes de frais pour chaque direc­teur, et ce en raison de la protec­tion de la sphère privée des direc­teurs. Selon la CDAP, qui se réfère à sa juris­pru­dence GE.2018.0218 du 6 mars 2019, les membres de la direc­tion de l’ECA ne font pas partie des person­na­li­tés publiques que la juris­pru­dence contraint à s’accommoder de la publi­ca­tion de leurs données personnelles.

La CDAP a, dans un second temps, confirmé l’opposition de l’ECA à ne pas trans­mettre la liste des titres et valeurs mobi­lières. Selon la cour, la consti­tu­tion et la gestion d’un dépôt de titres néces­site un savoir-faire que le banquier partage contre rému­né­ra­tion en l’adaptant au profil du client ; ainsi, le contenu détaillé d’un tel porte­feuille doit être consi­déré comme un secret commercial.

En dernier lieu, vu la possi­bi­lité aména­gée par l’ECA à l’attention du requé­rant de consul­ter le rapport rela­tif au sondage au sein de ses locaux, la CDAP a consi­déré le recours comme sans objet sur ce point.

Expéditif, cet arrêt doit être lu en paral­lèle à l’arrêt GE.2018.0218, détaillé au sein de notre blog. Cette affaire portait en partie sur l’opportunité de trans­mettre un rapport d’audit non-caviardé conte­nant les noms et prénoms de certains membres du Conseil d’administration de Tridel SA ayant reçu des indem­ni­tés excep­tion­nelles, ainsi que les noms et prénoms d’autres employés, et dont les faits avaient été rappor­tés par la presse.

Dans cette autre affaire, la CDAP a rappelé que la trans­mis­sion d’un docu­ment conte­nant des noms de personnes n’est pas néces­sai­re­ment consti­tu­tive d’une atteinte à la sphère privée. Tel est le cas notam­ment lorsque les infor­ma­tions sont en lien avec une appré­cia­tion ou un juge­ment de valeur sur une personne physique ou morale, ou incluent la descrip­tion du compor­te­ment d’une telle personne. Ainsi, la CDAP a consi­déré que la commu­ni­ca­tion du rapport d’audit non-caviardé ne consti­tuait pas une atteinte à la sphère privée des membres du Conseil d’administration de Tridel SA, ce d’autant plus que leur nom et prénom étaient acces­sibles par l’intermédiaire du registre du commerce. La CDAP avait toute­fois souli­gné que la trans­mis­sion du nom et du prénom d’un simple employé de Tridel SA, qui avait égale­ment béné­fi­cié de primes, rele­vait ici de la protec­tion de sa sphère privée se devant d’être proté­gée au vu des art. 328 et 328b CO.

Cet arrêt nous surprend et nous paraît contre­ve­nir au prin­cipe de la trans­pa­rence. En effet, l’ECA occupe dans le canton de Vaud une posi­tion parti­cu­lière, puisque chaque bâti­ment construit ou en construc­tion sur le terri­toire ainsi que tous les biens mobi­liers sont obli­ga­toi­re­ment soumis, auprès de l’ECA, à l’as­su­rance contre l’in­cen­die et les éléments natu­rels. Ensuite, car quand bien même les membres de la direc­tion sont au béné­fice d’un contrat de travail, ils ne sont pas de simples employés puisque ceux-ci sont notam­ment nommés par le conseil d’administration, lui-même nommé par le Conseil d’État vaudois. Il n’y a selon nous guère de justi­fi­ca­tion à trai­ter diffé­rem­ment les membres de la Direction géné­rale, ce d’autant plus que les noms et les prénoms de ceux-ci sont libre­ment acces­sibles par le biais d’une simple recherche sur le moteur de recherche vaudois du registre du commerce, voire plus simple­ment sur le site web de l’ECA.



Proposition de citation : Livio di Tria, L’accès au règlement complet des indemnités et note de frais versées aux directeurs de l’ECA, 26 septembre 2020 in www.swissprivacy.law/8


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