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L’accès au dossier d’une procédure pénale administrative

Célian Hirsch, le 30 juin 2021
Lorsqu’une procé­dure judi­ciaire est close à l’égard d’une personne, mais pour­suit son cours à l’égard d’autres personnes, la LPD trouve partiel­le­ment appli­ca­tion : elle s’ap­plique aux données rela­tives à la personne pour laquelle la procé­dure est close, mais elle ne s’ap­plique pas aux données qui servent encore à la pour­suite de la procé­dure (art. 2 al. 2 let. c LPD).

Arrêt TAF A‑4770/​2019 du 7 juin 2021

Dans un arrêt du 7 juin 2021, le Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral se prononce sur l’ap­pli­ca­tion de la LPD lors­qu’une procé­dure pénale admi­nis­tra­tive est close à l’encontre d’une partie, mais encore pendante à l’égard d’une autre.

Une personne se retrouve incul­pée dans une procé­dure pénale admi­nis­tra­tive ouverte par l’Administration fédé­rale des douanes (AFD). L’autorité clôt ensuite la procé­dure à son encontre, mais la pour­suit à l’en­contre d’autres inculpés.

La personne exige de l’AFD le dossier complet de la procé­dure, en parti­cu­lier les procès-verbaux non-caviar­dés. Suite au refus de l’AFD, la requé­rante saisit le Tribunal admi­nis­tra­tif fédéral.

Elle invoque en parti­cu­lier l’art. 8 LPD afin d’avoir accès au dossier. Plus préci­sé­ment, elle soutient avoir le droit de prendre connais­sance des propos tenus à son égard dans une procé­dure qui la concerne, afin de pouvoir se défendre contre de tels propos. Elle aurait égale­ment besoin de savoir pour­quoi elle a fait l’objet, pendant plus de trois ans, de soup­çons et d’une enquête de droit pénal administratif.

L’art. 2 al. 2 let. c LPD prévoit que la LPD ne s’ap­plique pas aux procé­dures pendantes civiles, pénales, d’entraide judi­ciaire internatio­nale ainsi que de droit public et de droit admi­nis­tra­tif, à l’exception des pro­cédures admi­nis­tra­tives de première instance.

Afin de tran­cher l’ob­jet du litige, le Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral doit déter­mi­ner si, selon cet art. 2 al. 2 let. c LPD, la LPD s’ap­plique lors­qu’une procé­dure pénale admi­nis­tra­tive est certes close à l’encontre d’une personne invo­quant la LPD, mais encore pendante à l’égard de tiers.

Il procède alors à une inter­pré­ta­tion téléo­lo­gique et histo­rique. Selon le Tribunal admi­nis­tra­tif fédéral :

« le droit de procé­dure peut être consi­déré comme du droit de la protec­tion des données. Si la loi sur la protec­tion des données venait à s’ap­pli­quer aux procé­dures juri­dic­tion­nelles, on se trou­ve­rait ainsi en présence de deux légis­la­tions visant, partiel­le­ment du moins, un seul et même but. Cette dualité pour­rait mena­cer la sécu­rité juri­dique, causer des problèmes de coor­di­na­tion et, fina­le­ment, retar­der inuti­le­ment la procé­dure. C’est pour­quoi la loi sur la protec­tion des données ne s’applique pas aux procé­dures juridictionnelles ».

Grâce à cette inter­pré­ta­tion, le Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral consi­dère que la LPD peut trou­ver appli­ca­tion aux données de la requé­rante, puisque la procé­dure est close à son égard. Cela étant, la procé­dure se pour­suit pour des tiers. La LPD ne peut donc pas s’ap­pli­quer « aux données qui servent encore à la pour­suite pénale admi­nis­tra­tive à l’encontre de ces tiers ». Il appar­tient à l’au­to­rité de trier ces données. Elle dispose à cet égard d’un très large pouvoir d’appréciation.

En l’es­pèce, le Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral, avec « une grande rete­nue », confirme le tri opéré par l’AFD. Il souligne cela étant que la requé­rante pourra réité­rer sa demande d’ac­cès une fois l’enquête défi­ni­ti­ve­ment close à l’égard de l’ensemble des parti­ci­pants. Partant, le Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral rejette le grief du requé­rant fondé sur l’art. 8 LPD.

Dans une seconde partie, le Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral se penche sur l’art. 29 al. 2 Cst. Ce droit consti­tu­tion­nel, qui peut être restreint ou supprimé, permet au justi­ciable de consul­ter le dossier non seule­ment en cours de procé­dure, mais aussi de manière indé­pen­dante, hors de toute procé­dure. En l’es­pèce, le Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral consi­dère briè­ve­ment que l’intérêt à la pour­suite de l’enquête pénale admi­nis­tra­tive et au main­tien du secret de l’enquête l’emporte sur les inté­rêts de la requé­rante. Partant, il rejette le recours.

Même si cet arrêt ne mentionne pas la nLPD, il nous semble perti­nent de l’exa­mi­ner briè­ve­ment : la solu­tion du Tribunal admi­nis­tra­tif fédé­ral serait-elle la même avec le nouveau droit ?

La formu­la­tion de l’ac­tuel art. 2 al. 2 let. c LPD a été partiel­le­ment modi­fiée par l’art. 2 al. 3 nLPD (cf. notre tableau compa­ra­tif). En parti­cu­lier, la notion de « procé­dure pendante » a été aban­don­née en raison du fait que ce terme causait parfois « des problèmes de déli­mi­ta­tion » (FF 2017 6634). Cette modi­fi­ca­tion ne modi­fie néan­moins pas la portée de cette dispo­si­tion (FF 2017 6634 ; cf. ég. Hirsch Célian, L’accès aux données d’une procé­dure au regard de la LPD, in : Jusletter 17 septembre 2018, N 114 ss).

Par ailleurs, la révi­sion de la LPD va modi­fier expres­sé­ment la Loi fédé­rale sur le droit pénal admi­nis­tra­tif (DPA). Selon le futur art. 18d DPA,

«[t]ant que la procé­dure est pendante, les parties et les autres parti­ci­pants à la procé­dure peuvent, dans les limites de leur droit de consul­ter le dossier, obte­nir les données person­nelles qui les concernent ».

La solu­tion rete­nue par le Tribunal admi­nis­tra­tif dans cet arrêt semble ainsi non seule­ment pouvoir perdu­rer avec le nouveau droit, mais en plus être conforme à l’art. 2 al. 3 nLPD et à ce futur art. 18d DPA.



Proposition de citation : Célian Hirsch, L’accès au dossier d’une procédure pénale administrative, 30 juin 2021 in www.swissprivacy.law/82


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