L’accès aux documents contractuels de l’EPFL avec des entreprises israéliennes

Recommandation du Préposé fédéral à la protection des données (PFDT) du 10 décembre 2025
En fait
Le 29 juillet 2024, un demandeur privé dépose trois demandes d’accès fondées sur l’art. 10 LTrans auprès de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) afin d’obtenir tous les documents officiels en lien avec trois sociétés israéliennes.
À la demande de l’EPFL, le requérant reformule sa requête en précisant quels sont les projets de recherche concernés ainsi que les catégories de documents sollicitées, soit en particulier l’ensemble des contrats liant l’EPFL à ces entreprises.
Le 27 septembre 2024, l’EPFL transmet au demandeur les contrats relatifs à deux des sociétés et indique ne pas être liée contractuellement à la troisième. L’EPFL anonymise et caviarde une grande partie des documents transmis en invoquant la présence, d’une part, de données personnelles de personnes physiques et, d’autre part, de secrets d’affaires et de fabrication.
Le 15 octobre 2024, le demandeur saisit le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Préposé) d’une requête en médiation. Dans ce cadre, l’EPFL remet au Préposé l’ensemble des contrats concernés et une prise de position détaillée. Elle y justifie notamment la qualification de certaines informations comme secrets d’affaires et de fabrication. L’EPFL indique également avoir caviardé les noms de ses chercheurs et représentants, faute d’intérêt public prépondérant à connaître l’identité des employés qui participent à un projet ou signent un contrat avec une entité israélienne. Enfin, elle précise avoir également caviardé les noms des personnes morales autres que les trois entreprises israéliennes en application de l’art. 9 al. 1 LTrans.
À l’issue d’une séance de médiation organisée par le Préposé (cf. art. 13 al. 1 let. a LTrans), l’EPFL transmet un Grant Agreement auquel elle et la troisième société israélienne sont parties.
L’existence de documents officiels
À titre liminaire, le Préposé rappelle que s’il existe des doutes quant à l’existence de documents officiels, il doit entreprendre des recherches afin de mettre en balance la vraisemblance des propos de l’institution et du demandeur. Partant, le Préposé constate que, sur la plateforme CORDIS, (base de données réunissant des informations sur les projets de recherche et de développement de l’UE) l’EPFL a participé à un projet impliquant la troisième société pour laquelle aucun document n’a été transmis au demandeur. Les documents en possession de l’EPFL concernant cette société font donc bien partie de la procédure.
Le secret d’affaire et de fabrication
L’EPFL invoque le secret d’affaire et de fabrication pour défendre le caviardage des documents transmis au demandeur et fonde son raisonnement sur l’art. 7 al. 1 let. g LTrans qui permet de limiter l’accès à des documents lorsque cela permettrait de divulguer des secrets d’affaires ou de fabrication. Seules relèvent du secret d’affaires les informations commerciales dont la divulgation serait susceptible d’entraîner une distorsion du marché et de conférer un avantage indu à la concurrence (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2017 du 16 janvier 2019). Le secret de fabrication, quant à lui, porte sur un savoir technique, soit une connaissance relative à la manière de procéder à un acte technique.
Il existe quatre conditions à l’existence d’un secret protégé, soit :
- l’information doit être relativement inconnue,
- le détenteur du secret doit vouloir garder l’information confidentielle,
- il existe un intérêt objectif au maintien du secret, et
- la violation du secret doit être vraisemblable.
Le Préposé relève que le fardeau de la preuve incombe au détenteur du secret et que dans le cas d’espèce, l’EPFL s’est contentée d’invoquer le secret d’affaires et de fabrication sans indiquer où ces informations figuraient dans les documents caviardés. De plus, il n’est pas possible de limiter l’accès à des informations librement disponibles en ligne (cf. https://swissprivacy.law/352/).
Partant, l’EPFL supporte les conséquences du défaut d’allégation et l’accès aux documents demandés ne peut pas être refusé sur la base de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans.
L’atteinte à la sphère privée de tiers
Dans sa transmission de documents, l’EPFL a caviardé les noms de ses chercheurs et autres représentants et ceux des entités partenaires en application de l’art. 9 al. 1 LTrans. Cet article prévoit que les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu’ils soient consultés. L’EPFL estime notamment qu’il n’existe pas d’intérêt public à connaître quel employé a participé à quel projet. L’institution ajoute, qu’au vu du contexte politique, des conséquences négatives sont à prévoir pour les personnes physiques visées.
Le Préposé rappelle que l’art. 7 al. 2 LTrans prévoit une limitation voire un refus de l’accès lorsqu’il peut porter à la sphère privée de tiers. L’art. 9 LTrans invoqué par l’EPFL ne s’applique pas aux collaborateurs de l’administration s’ils ont agi dans l’accomplissement d’une tâche publique. En principe, les données personnelles liées à l’exercice d’une tâche publique ne sont pas anonymisées.
Le Préposé constate que certaines des données se rapportant aux employés de l’EPFL sont publiées sur la plateforme CORDIS ou apparaissent dans des articles scientifiques en lien avec les projets de recherches concernés par la demande d’accès.
Pour ce qui est des données non publiques, il faut procéder à une pesée des intérêts (cf. art. 9 al. 2 LTrans et 36 LPD). Selon l’art. 36 al. 3 LPD, les autorités peuvent communiquer des données personnelles lorsque celles-ci sont en rapport avec l’accomplissement d’une tâche publique (let. a) et que la communication répond à un intérêt public prépondérant (let. b). La transparence revêt à ce titre un intérêt public important (Arrêt du Tribunal fédéral, 1C_14/2016 du 23 juin 2016, consid. 3.4). À cet intérêt public doit être opposé l’intérêt privé à ce que les tiers concernés ne subissent pas de désavantage conséquent suite à leur divulgation. Le Préposé retient que, dans le contexte dans lequel la demande d’accès est faite, il existe un risque non négligeable que la transmission de données personnelles non publiques entraîne des conséquences importantes pour les personnes concernées. Le Préposé ne précise pas quels sont les risques et se contente de référencer plusieurs articles de presse faisant écho à la publication de listes de professeurs ayant travaillé avec des entités israéliennes.
Partant, le Préposé recommande l’anonymisation des données personnelles des chercheurs et représentants de l’EPFL.
Note
En mai 2024, la RTS indique dans un article que l’EPFL et l’EPFZ ont participé à plusieurs recherches européennes à « visées potentiellement sécuritaires » avec des entreprises israéliennes et institutions publiques.
En juin 2024, l’EPFL publie un rapport sur les relations académiques entretenues avec des universités israéliennes. Ce rapport conclut qu’aucune des collaborations en cours avec des institutions israéliennes n’entretient de lien avec les forces armées israéliennes (IDF). Il précise que, parmi les dons reçus par l’EPFL, deux cas présentent des liens indirects probables avec des activités militaires en Israël, justifiant une vigilance accrue mais ne motivant pas un refus des donations concernées.
Proposition de citation : Mallorie Ashton-Lomax, L’accès aux documents contractuels de l’EPFL avec des entreprises israéliennes, 9 février 2026 in www.swissprivacy.law/394
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