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L’accès aux documents contractuels de l’EPFL avec des entreprises israéliennes

Mallorie Ashton-Lomax, le 9 février 2026
Le Préposé fédé­ral invite l’EPFL à accor­der l’accès aux docu­ments contrac­tuels conclus avec des entre­prises israé­liennes. Il recom­mande toute­fois l’anonymisation des données person­nelles non publiques de ses cher­cheurs et repré­sen­tants, afin de proté­ger leur person­na­lité et droits fondamentaux.

Recommandation du Préposé fédé­ral à la protec­tion des données (PFDT) du 10 décembre 2025

En fait

Le 29 juillet 2024, un deman­deur privé dépose trois demandes d’accès fondées sur l’art. 10 LTrans auprès de l’École poly­tech­nique fédé­rale de Lausanne (EPFL) afin d’obtenir tous les docu­ments offi­ciels en lien avec trois socié­tés israéliennes.

À la demande de l’EPFL, le requé­rant refor­mule sa requête en préci­sant quels sont les projets de recherche concer­nés ainsi que les caté­go­ries de docu­ments solli­ci­tées, soit en parti­cu­lier l’ensemble des contrats liant l’EPFL à ces entreprises.

Le 27 septembre 2024, l’EPFL trans­met au deman­deur les contrats rela­tifs à deux des socié­tés et indique ne pas être liée contrac­tuel­le­ment à la troi­sième. L’EPFL anony­mise et caviarde une grande partie des docu­ments trans­mis en invo­quant la présence, d’une part, de données person­nelles de personnes physiques et, d’autre part, de secrets d’affaires et de fabrication.

Le 15 octobre 2024, le deman­deur saisit le Préposé fédé­ral à la protec­tion des données et à la trans­pa­rence (Préposé) d’une requête en média­tion. Dans ce cadre, l’EPFL remet au Préposé l’ensemble des contrats concer­nés et une prise de posi­tion détaillée. Elle y justi­fie notam­ment la quali­fi­ca­tion de certaines infor­ma­tions comme secrets d’affaires et de fabri­ca­tion. L’EPFL indique égale­ment avoir caviardé les noms de ses cher­cheurs et repré­sen­tants, faute d’intérêt public prépon­dé­rant à connaître l’identité des employés qui parti­cipent à un projet ou signent un contrat avec une entité israé­lienne. Enfin, elle précise avoir égale­ment caviardé les noms des personnes morales autres que les trois entre­prises israé­liennes en appli­ca­tion de l’art. 9 al. 1 LTrans.

À l’issue d’une séance de média­tion orga­ni­sée par le Préposé (cf. art. 13 al. 1 let. a LTrans), l’EPFL trans­met un Grant Agreement auquel elle et la troi­sième société israé­lienne sont parties.

L’existence de docu­ments officiels 

À titre limi­naire, le Préposé rappelle que s’il existe des doutes quant à l’existence de docu­ments offi­ciels, il doit entre­prendre des recherches afin de mettre en balance la vrai­sem­blance des propos de l’institution et du deman­deur. Partant, le Préposé constate que, sur la plate­forme CORDIS, (base de données réunis­sant des infor­ma­tions sur les projets de recherche et de déve­lop­pe­ment de l’UE) l’EPFL a parti­cipé à un projet impli­quant la troi­sième société pour laquelle aucun docu­ment n’a été trans­mis au deman­deur. Les docu­ments en posses­sion de l’EPFL concer­nant cette société font donc bien partie de la procédure.

Le secret d’affaire et de fabrication 

L’EPFL invoque le secret d’affaire et de fabri­ca­tion pour défendre le caviar­dage des docu­ments trans­mis au deman­deur et fonde son raison­ne­ment sur l’art. 7 al. 1 let. g LTrans qui permet de limi­ter l’accès à des docu­ments lorsque cela permet­trait de divul­guer des secrets d’affaires ou de fabri­ca­tion. Seules relèvent du secret d’affaires les infor­ma­tions commer­ciales dont la divul­ga­tion serait suscep­tible d’entraîner une distor­sion du marché et de confé­rer un avan­tage indu à la concur­rence (cf. Arrêt du Tribunal fédé­ral 1C_​665/​2017 du 16 janvier 2019). Le secret de fabri­ca­tion, quant à lui, porte sur un savoir tech­nique, soit une connais­sance rela­tive à la manière de procé­der à un acte technique.

Il existe quatre condi­tions à l’existence d’un secret protégé, soit :

  • l’information doit être rela­ti­ve­ment inconnue,
  • le déten­teur du secret doit vouloir garder l’information confidentielle,
  • il existe un inté­rêt objec­tif au main­tien du secret, et
  • la viola­tion du secret doit être vraisemblable.

Le Préposé relève que le fardeau de la preuve incombe au déten­teur du secret et que dans le cas d’espèce, l’EPFL s’est conten­tée d’invoquer le secret d’affaires et de fabri­ca­tion sans indi­quer où ces infor­ma­tions figu­raient dans les docu­ments caviar­dés. De plus, il n’est pas possible de limi­ter l’accès à des infor­ma­tions libre­ment dispo­nibles en ligne (cf. https://​swiss​pri​vacy​.law/​3​52/).

Partant, l’EPFL supporte les consé­quences du défaut d’allégation et l’accès aux docu­ments deman­dés ne peut pas être refusé sur la base de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans.

L’atteinte à la sphère privée de tiers 

Dans sa trans­mis­sion de docu­ments, l’EPFL a caviardé les noms de ses cher­cheurs et autres repré­sen­tants et ceux des enti­tés parte­naires en appli­ca­tion de l’art. 9 al. 1 LTrans. Cet article prévoit que les docu­ments offi­ciels conte­nant des données person­nelles ou des données concer­nant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu’ils soient consul­tés. L’EPFL estime notam­ment qu’il n’existe pas d’intérêt public à connaître quel employé a parti­cipé à quel projet. L’institution ajoute, qu’au vu du contexte poli­tique, des consé­quences néga­tives sont à prévoir pour les personnes physiques visées.

Le Préposé rappelle que l’art. 7 al. 2 LTrans prévoit une limi­ta­tion voire un refus de l’accès lorsqu’il peut porter à la sphère privée de tiers. L’art. 9 LTrans invo­qué par l’EPFL ne s’applique pas aux colla­bo­ra­teurs de l’administration s’ils ont agi dans l’accomplissement d’une tâche publique. En prin­cipe, les données person­nelles liées à l’exercice d’une tâche publique ne sont pas anonymisées.

Le Préposé constate que certaines des données se rappor­tant aux employés de l’EPFL sont publiées sur la plate­forme CORDIS ou appa­raissent dans des articles scien­ti­fiques en lien avec les projets de recherches concer­nés par la demande d’accès.

Pour ce qui est des données non publiques, il faut procé­der à une pesée des inté­rêts (cf. art. 9 al. 2 LTrans et 36 LPD). Selon l’art. 36 al. 3 LPD, les auto­ri­tés peuvent commu­ni­quer des données person­nelles lorsque celles-ci sont en rapport avec l’accomplissement d’une tâche publique (let. a) et que la commu­ni­ca­tion répond à un inté­rêt public prépon­dé­rant (let. b). La trans­pa­rence revêt à ce titre un inté­rêt public impor­tant (Arrêt du Tribunal fédé­ral, 1C_​14/​2016 du 23 juin 2016, consid. 3.4). À cet inté­rêt public doit être opposé l’intérêt privé à ce que les tiers concer­nés ne subissent pas de désa­van­tage consé­quent suite à leur divul­ga­tion. Le Préposé retient que, dans le contexte dans lequel la demande d’accès est faite, il existe un risque non négli­geable que la trans­mis­sion de données person­nelles non publiques entraîne des consé­quences impor­tantes pour les personnes concer­nées. Le Préposé ne précise pas quels sont les risques et se contente de réfé­ren­cer  plusieurs articles de presse faisant écho à la publi­ca­tion de listes de profes­seurs ayant travaillé avec des enti­tés israéliennes.

Partant, le Préposé recom­mande l’anonymisation des données person­nelles des cher­cheurs et repré­sen­tants de l’EPFL.

Note

En mai 2024, la RTS indique dans un article que l’EPFL et l’EPFZ ont parti­cipé à plusieurs recherches euro­péennes à « visées poten­tiel­le­ment sécu­ri­taires » avec des entre­prises israé­liennes et insti­tu­tions publiques.

En juin 2024, l’EPFL publie un rapport sur les rela­tions acadé­miques entre­te­nues avec des univer­si­tés israé­liennes. Ce rapport conclut qu’aucune des colla­bo­ra­tions en cours avec des insti­tu­tions israé­liennes n’entretient de lien avec les forces armées israé­liennes (IDF). Il précise que, parmi les dons reçus par l’EPFL, deux cas présentent des liens indi­rects probables avec des acti­vi­tés mili­taires en Israël, justi­fiant une vigi­lance accrue mais ne moti­vant pas un refus des dona­tions concernées.



Proposition de citation : Mallorie Ashton-Lomax, L’accès aux documents contractuels de l’EPFL avec des entreprises israéliennes, 9 février 2026 in www.swissprivacy.law/394


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