Bodycams et obligation d’information : souriez, vous êtes filmés !

Faits
Une entreprise suédoise exploite des services de transports publics à Stockholm. Afin de prévenir les menaces et de prouver les violences exercées à l’encontre de ses contrôleurs, elle équipe ces derniers de caméras-piétons (bodycams) pour filmer les passagers ne disposant pas de billet valide et se voyant infliger une amende. Selon l’arrêt, ces caméras servent également à « s’assurer de l’identité des passagers amendés ».
Il ressort d’un contrôle effectué par l’autorité de protection des données suédoise (Integritetsskyddsmyndigheten ; ci-après : l’Autorité), que lesdites caméras filment en continu durant toute la durée du service des contrôleurs, captant ainsi le son et l’image.
Ces caméras disposent d’une mémoire dite « circulaire ». Après l’écoulement d’une à deux minutes, un nettoyage automatique de l’ensemble du contenu enregistré intervient. En appuyant sur un bouton, les contrôleurs peuvent cependant interrompre le nettoyage automatique et veiller à ce que les données enregistrées ne soient pas effacées, notamment lorsqu’une amende est infligée ou en cas de menace. Dans ce cas, les données sont conservées, y compris celles enregistrées durant la minute précédant l’activation du bouton grâce à une fonction de pré-enregistrement.
À l’issue de ce contrôle, l’Autorité a considéré que l’entreprise avait traité, entre décembre 2018 et juin 2021, des données personnelles en utilisant des caméras-piétons dans le cadre du contrôle des billets, et ce, en violation de plusieurs dispositions du RGPD. En particulier, l’entreprise avait fourni insuffisamment d’informations aux personnes concernées en violation de l’art. 13 RGPD. Pour cela, une sanction administrative pécuniaire lui a notamment été infligée.
Après épuisement des voies de droit nationales, la cour administrative suprême de Suède était appelée à statuer, notamment sur la question de savoir lequel des articles 13 et 14 RGPD est applicable en matière de collecte de données par une caméra-piéton.
Selon cette instance, la réponse à cette question est importante pour déterminer quelles sont les informations à fournir à la personne concernée, à quel moment naît l’obligation d’information et quelles sont les exceptions à cette obligation.
La cour suédoise décide alors de surseoir à statuer et de soumettre cette question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la Cour).
Droit
Afin de répondre à cette question, la Cour procède à une analyse en trois temps : littérale, systématique puis téléologique.
Dans un premier temps, la Cour rappelle que le champ d’application matériel de l’art. 14 RGPD est défini de manière négative par rapport à l’art. 13. Ainsi, l’art. 13 RGPD porte sur les informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, tandis que l’article 14 concerne celles qui doivent l’être lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée (arrêt du 28 novembre 2024, Másdi, C‑169/23, point 48).
Reprenant les conclusions de l’avocate générale, la Cour considère que la notion de données « collectées » auprès de la personne concernée au sens de l’art. 13 par. 1 RGPD
« exige une action spécifique non pas de la part de cette dernière, mais uniquement de la part du responsable du traitement, si bien que le degré d’activité de la personne concernée est indifférent pour délimiter le champ d’application de cette disposition par rapport à celui de l’article 14 de ce règlement. » (point 33)
Cette considération est également présente dans les lignes directrices sur la transparence du Groupe Article 29, point 26. Il en ressort que l’art. 13 RGPD s’applique, soit lorsque la personne concernée fournit sciemment des données à caractère personnel au responsable du traitement, soit lorsque celui-ci collecte les données auprès de cette personne par observation, notamment au moyen de caméras.
Dès lors, il ressort de l’interprétation littérale que seule la source des données personnelles collectées constitue le critère pertinent aux fins de la délimitation des champs d’application respectifs des articles 13 et 14 RGPD. En effet, aux termes de l’art. 14 par. 2 let. f RGPD, lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit informer celle-ci de la source d’où proviennent les données à caractère personnel.
Dans un second temps, la Cour corrobore cette conclusion par le contexte dans lequel s’inscrivent ces dispositions.
Elle rappelle que, conformément à l’art. 5 RGPD et à sa jurisprudence, un traitement de données à caractère personnel doit notamment satisfaire à des exigences concrètes en matière de transparence à l’égard de la personne concernée (arrêt du 11 juillet 2024, Meta Platforms Ireland (Action représentative), C‑757/22, point 53).
Ainsi, en imposant que les informations qu’il énumère soient communiquées à la personne concernée dès leur collecte, l’art. 13 RGPD donne une concrétisation particulière au droit de celle-ci à l’information.
En revanche, l’art. 14 RGPD a, quant à lui, été adopté pour répondre aux situations dans lesquelles le responsable du traitement n’est pas en contact direct avec la personne concernée, mais collecte les données à caractère personnel à partir d’une autre source, de sorte que la communication des informations que vise cette disposition au moment où celles-ci sont obtenues est, en pratique, rendue difficile, voire impossible. Le caractère indirect d’une telle collecte justifie ainsi que cette dernière disposition prévoit la possibilité de différer la réalisation de l’obligation d’information qui incombe à ce responsable.
Finalement, la CJUE s’intéresse à la ratio legis du RGPD et plus précisément à celle des art. 13 et 14 RGPD.
L’objectif poursuivi consiste notamment à garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques et, plus particulièrement, de leur droit à la protection des données personnelles consacré à l’art. 16 TFUE et garanti en tant que droit fondamental dans la charte des droits fondamentaux de l’UE (arrêt du 27 février 2025, Dun & Bradstreet Austria e.a., C‑203/22, point 51 et jurisprudence citée).
Or, s’il était admis que l’art. 14 RGPD s’applique dans le cas de la collecte de données à caractère personnel au moyen d’une caméra-piéton, la personne concernée ne recevrait aucune information au stade de cette collecte, alors même qu’elle se trouve être la source de ces données, ce qui permettrait au responsable du traitement de ne pas fournir immédiatement d’informations à ladite personne.
Partant, une telle interprétation comporterait le risque de faire échapper la collecte des données à caractère personnel à la connaissance de la personne concernée et de donner lieu à des pratiques de surveillance dissimulées. Une telle conséquence serait incompatible avec la ratio legis du RGPD.
Toutefois, comme le relève la Cour et le Comité européen de la protection des données, cet objectif ne s’oppose pas à ce que les obligations d’informations de l’art. 13 RGPD soient mises en œuvre dans le cadre d’une approche à plusieurs niveaux.
Par conséquent, l’analyse téléologique permet également de conclure que dans une situation dans laquelle des données à caractère personnel sont collectées au moyen de caméras-piétons portées par des contrôleurs dans les transports publics, l’information de ces personnes est régie par l’art. 13 RGPD et non par son art. 14.
Appréciation
Par cet arrêt, la CJUE lève le voile sur une incertitude de longue date concernant les obligations de transparence issues du RGPD en matière de bodycams. Désormais, le responsable du traitement est tenu de remplir ses obligations au moment de la collecte soit immédiatement lorsque la personne concernée est filmée.
La Cour recommande une approche à plusieurs niveaux. Les informations les plus importantes peuvent être indiquées dans le cadre d’un premier niveau à la personne concernée, comme sur un panneau d’avertissement. Les autres informations obligatoires peuvent être fournies dans un deuxième niveau de manière appropriée, complète et accessible.
A titre d’exemple, l’on pourrait imaginer au premier niveau une illustration d’une caméra avec la mention de la vidéo pour signifier à la personne qu’elle fait l’objet d’un traitement de données et la fourniture dans un deuxième niveau d’un QR-code renvoyant aux informations obligatoires.
A notre avis, il aurait été opportun de s’intéresser à la proportionnalité d’une telle utilisation par des contrôleurs de transports publics afin de prévenir les menaces et violences qu’ils subissent en service, ainsi que d’identifier les personnes amendées.
En effet, il est notoire que ces personnes puissent être sujettes à des usages véhéments. Les mesures misent en place, en particulier la brève durée de conservation, permettent de tendre à l’objectif de minimisation des données. Cependant, compte tenu du fait que l’utilisation de caméras-piétons a débuté en 2018, une nouvelle pesée des intérêts en présence devrait être effectuée pour déterminer si l’objectif de protection des contrôleurs est effectivement et statistiquement atteint.
Et en Suisse ?
De manière similaire à l’art. 13 RGPD, l’art. 19 al. 2 LPD dispose que
« Lors de la collecte, [le responsable du traitement] communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie. »
Ainsi, l’information doit se faire au plus tard dès que le responsable du traitement obtient des données personnelles sur la personne concernée. Par conséquent, l’utilisation de caméras-piétons en Suisse devrait aussi s’accompagner d’une information aux personnes concernées au moment où elles sont filmées.
Une telle pratique permettrait également de rendre le traitement reconnaissable pour la personne concernée et aurait potentiellement un impact significatif sur les différentes jurisprudences en matière d’exploitabilité de preuves en lien avec des bodycams et autres appareils (pour approfondir cette question cf. https://swissprivacy.law/41/ et https://swissprivacy.law/174/).
Proposition de citation : David Dias Matos, Bodycams et obligation d’information : souriez, vous êtes filmés !, 11 février 2026 in www.swissprivacy.law/395
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