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Échéance du délai référendaire de la nLPD et gratuité de l’accès aux documents officiels

Livio di Tria, le 14 janvier 2021
Le 25 septembre 2020, l’Assemblée fédé­rale adop­tait la nouvelle Loi fédé­rale sur la protec­tion des données. Aujourd’hui, le délai réfé­ren­daire échoit. Parallèlement, le Conseil fédé­ral a rendu son avis s’agissant de la révi­sion de la LTrans, afin d’y ancrer la gratuité de l’accès aux documents.

Le droit de la protec­tion des données ainsi que le prin­cipe de la trans­pa­rence au sein de l’administration fran­chissent une nouvelle étape dans le cadre de leur modi­fi­ca­tion légis­la­tive. Nous décor­ti­quons à tour de rôle ces étapes.

Nouvelle Loi fédé­rale sur la protec­tion des données (nLPD)

Après la réso­lu­tion des dernières diver­gences, l’Assemblée fédé­rale a adopté le 25 septembre 2020 la nLPD. Ce texte, tel qu’adopté par l’Assemblée fédé­rale, a été publié au sein de la Feuille fédé­rale du 6 octobre 2020 (FF 2020 7397), le soumet­tant ainsi au réfé­ren­dum facul­ta­tif. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de commu­ni­quer sur le sujet.

Officiellement, et après une période de cent jours, le délai réfé­ren­daire échoit aujourd’hui. À cet égard, et vu qu’aucun secteur n’a annoncé son inten­tion de lancer un réfé­ren­dum à la Chancellerie fédé­rale, il est sûr d’affirmer qu’aucune vota­tion popu­laire n’aura lieu. Cette étape marque ainsi la fin d’une saga juri­dico-poli­tique haletante.

Et la suite ? Il appar­tient désor­mais au Conseil fédé­ral de fixer l’entrée en vigueur de la nLPD, mais il est tribu­taire de la rédac­tion des ordon­nances qui devront être soumises à une procé­dure de consul­ta­tion externe. Selon nous, une entrée en vigueur avant le 1er juin 2022, voire le 1er janvier 2023, semble impro­bable. Reste qu’une fois en vigueur, la nLPD sera entiè­re­ment appli­cable, contrai­re­ment au RGPD qui prévoyait une phase tran­si­toire de deux ans. Il est dès lors impor­tant pour chaque respon­sable du trai­te­ment d’entreprendre d’ores et déjà un examen de la nLPD pour s’assurer de la confor­mité des trai­te­ments déployés.

Si nous ne manque­rons pas de vous infor­mer lors de la procé­dure de consul­ta­tion des ordon­nances, vous pouvez dans l’intervalle revoir nos billets rela­tifs à la révi­sion de la nLPD :

  • Chronologie de la révi­sion ;
  • Tour d’horizon sur ce qu’elle réserve ;
  • Tableau compa­ra­tif (nLPD/​P‑LPD/​LPD).

 

 

LTrans : vers la gratuité de l’accès aux docu­ments officiels

Le mois dernier, nous avons eu l’occasion d’analy­ser le projet de la Commission des insti­tu­tions poli­tiques du Conseil natio­nal concer­nant la modi­fi­ca­tion de la LTrans élaboré en exécu­tion de l’initia­tive parle­men­taire 16.432. Ce projet a pour but d’ancrer dans la loi le prin­cipe de la gratuité de l’accès aux docu­ments offi­ciels, en réser­vant toute­fois la possi­bi­lité pour l’administration fédé­rale de perce­voir un émolu­ment lorsque la demande néces­site un surcroît impor­tant de travail. Sur le calcul de l’émolument, plusieurs propo­si­tions ont été faites (notam­ment celle de la fixa­tion d’un plafond de CHF 2’000 de la mino­rité I).

Le 12 décembre 2020, le Conseil fédé­ral s’est exprimé sur ce projet, en se montrant favo­rable à ce chan­ge­ment, tout en souli­gnant l’importance d’admettre une excep­tion au prin­cipe. À ce titre, le gouver­ne­ment souligne à quel point le prin­cipe de la trans­pa­rence s’est établi dans la pratique au vu de l’augmentation des demandes. Cette augmen­ta­tion entraîne, la plupart du temps, une impor­tante charge de travail notam­ment en raison de cas complexes.

Sur les moda­li­tés rela­tives à la percep­tion de l’émolument, le Conseil fédé­ral soutient l’avis de la mino­rité I, selon laquelle il ne faut pas fixer de plafond maxi­mal dans la loi et, subsi­diai­re­ment, que le calcul de l’émolument doit se faire en fonc­tion des frais effec­tifs. Il motive son choix notam­ment par la grande rete­nue dont les auto­ri­tés fédé­rales ont fait preuve lorsqu’elles ont été amenées à perce­voir un émolu­ment. Sur les moda­li­tés, le Conseil fédé­ral rejette fina­le­ment la propo­si­tion de la mino­rité II consis­tant à intro­duire la possi­bi­lité pour l’administration fédé­rale de perce­voir un émolu­ment à la condi­tion que le surcroît de travail soit sans propor­tion avec l’intérêt public que présentent les documents.

S’il est vrai que les auto­ri­tés fédé­rales ont fait preuve de prag­ma­tisme dans la percep­tion d’un émolu­ment en lien avec une demande d’accès à des docu­ments offi­ciels, et que les abus ne sont pas nombreux, nous regret­tons toute­fois le choix du Conseil fédé­ral de ne pas suivre la propo­si­tion de la majorité.



Proposition de citation : Livio di Tria, Échéance du délai référendaire de la nLPD et gratuité de l’accès aux documents officiels, 14 janvier 2021 in www.swissprivacy.law/49


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