La révision de la LPrD vaudoise et le rôle du conseiller à la protection des données

Le Canton de Vaud révise enfin sa loi sur la protection des données, vieille de bientôt vingt ans. L’ASDPO salue ce chantier attendu et rendu nécessaire par les exigences de la Convention 108+, de la directive (UE) 2016/680 (Schengen) et de la LPD. Néanmoins l’ASDPO estime que la place réservée au conseiller à la protection des données n’est pas en ligne avec les bonnes pratiques et le but même de la protection des données Par conséquent, elle a déposé le 30 juin 2026, une prise de position relative à l’art. 4 du projet vaudois (pLPrD).
La démarche de l’ASDPO
Défendre et faire reconnaître la fonction de conseiller à la protection des données (Data Protection Officer, ou DPO) constitue la raison d’être de l’ASDPO.
À la lecture du projet du Conseil d’État, un constat s’est imposé : les dispositions consacrées à cette fonction demeurent en deçà des attentes qu’elles pouvaient légitimement susciter. L’ASDPO a donc choisi de concentrer sa prise de position sur cet unique article, celui qui concerne le plus directement les missions et les intérêts de ses membres.
Les points de préoccupations
Quatre points ont particulièrement retenu l’attention de l’ASDPO.
- Un flou dans la terminologie utilisée. Le projet fait mention de « personne de référence » (dans l’intitulé de l’art. 4 pLPrD) et également de « conseiller à la protection des données » (dans le corps du texte). Cette double appellation sème la confusion. L’ASDPO plaide pour l’adoption d’une dénomination unique, celle déjà consacrée à l’art. 10 LPD de « conseiller à la protection des données ».
- Un cercle trop restreint. L’obligation ne viserait que les départements de l’État. Or, l’art. 2 al. 1 let. a à d pLPrD soumet à la loi les communes, les entités intercommunales, les autorités administratives indépendantes et les établissements autonomes de droit public. A l’instar des départements, ces entités et institutions traitent chaque jour des données tout aussi sensibles. Pour une raison que l’ASDPO ignore, elles ne seraient donc pas tenues de désigner un conseiller à la protection des données, alors que tout se joue justement dans ces entités et institutions, véritables responsables du traitement. Nos voisins l’ont bien compris : le Valais (article 30c LIPDA) impose la désignation à chaque responsable du traitement, communes comprises et Genève à chaque institution publique (art. 50 LIPAD).
- Un manque de souplesse. Le projet n’autorise le partage d’un conseiller à la protection des données que dans le domaine d’application Schengen. C’est regrettable : ouvrir la mutualisation et l’externalisation à l’ensemble des responsables du traitement — comme le font déjà les cantons du Valais et de Genève — rendrait l’obligation de nomination à la fois réaliste et accessible, y compris pour les plus petites structures, le responsable demeurant garant de la conformité de ses traitements.
- Un conseiller… introuvable ? Le conseiller est généralement désigné comme point de contact des personnes concernées et de l’autorité. Encore faut-il pouvoir le joindre. Or le projet n’impose nulle part de rendre ses coordonnées accessibles — contrairement à la liste publique genevoise (art. 50 al. 6 LIPAD) ou au portail fédéral (art. 27 al. 2 OPDo). Une exigence de transparence en cohérence avec l’art. 9 pLPrD, suffirait à combler cette lacune.
Propositions
Le message de l’ASDPO est simple : la désignation d’un conseiller à la protection des données devrait être obligatoire pour toutes les entités publiques soumises à la loi (art. 2 al. 1 let. a à d pLPrD), au plus près des équipes qui traitent réellement les données. C’est le meilleur gage d’une protection cohérente et effective, et c’est aussi ce que recommande la Cour des comptes vaudoise (rapport n° 74).
Si le Conseil d’État préférait une approche plus souple — une désignation volontaire encouragée par des allègements de procédure, sur le modèle de l’art. 10 LPD —, alors l’ASDPO préconise qu’elle le soit à condition que ces incitations soient réelles et concrètes (ex. : dispense de consultation préalable après analyse d’impact, simplification du registre des traitements) et que la désignation demeure obligatoire dans le domaine Schengen, avec le risque que cette approche souple laisse sur le bord du chemin les petites structures, celles-là mêmes qui auraient le plus besoin d’un conseiller. La préférence de l’ASDPO va donc clairement à l’obligation générale.
Pour conclure
Cette révision est une belle occasion de doter le Canton de Vaud d’un cadre clair, moderne et à la hauteur de ses voisins — ce au bénéfice des institutions comme des citoyens dont les données sont en jeu.
La prise de position complète, avec un tableau comparatif, est disponible sur ici.
Proposition de citation : ASDPO ASDPO, La révision de la LPrD vaudoise et le rôle du conseiller à la protection des données, 10 septembre 2026 in www.swissprivacy.law/417
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
