Droit d’accès et enquête interne : le Tribunal fédéral tranche

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2025 du 16 juin 2026
En fait
N.B. : L’arrêt de la Chambre des prud’hommes ayant déjà été commenté (cf. https://swissprivacy.law/381/), cette contribution se limitera à présenter les faits de manière succincte.
Un professeur d’un département de l’IHEID, géré par la Fondation pour l’Institut de hautes études internationales et du développement (la Fondation), atteint l’âge de la retraite et demande la prolongation de son contrat afin de pouvoir poursuivre ses recherches. En 2018, le FNS accorde au professeur un subside de CHF 2’285’446.- pour un projet de recherche de 48 mois, et l’IHEID prolonge son engagement de trois ans au-delà de l’âge de la retraite, soit jusqu’au 31 août 2022
Courant 2022, le département concerné fait l’objet d’une enquête dite de climat visant à déterminer l’ambiance y régnant et à identifier d’éventuels dysfonctionnements . L’avocat mandaté par l’IHEID entend également le professeur dans ce cadre. En juin 2022, le Conseil de Fondation informe le professeur qu’il ne rendra pas de décision sur sa demande de prolongation avant la clôture de l’enquête.
Le 22 novembre 2022, le professeur sollicite la remise d’une copie du rapport de l’enquête interne menée “à son égard”. Le service juridique de l’IHEID refuse la transmission du dossier en expliquant que l’audit de climat n’était pas une enquête menée à son égard et que le rapport contenait des données personnelles relatives à des tiers.
Ce dernier dépose une demande d’accès auprès du Tribunal des prud’hommes afin d’obtenir toutes les données personnelles le concernant traitées par la Fondation, y compris une copie du rapport d’enquête du 15 septembre 2022. Le Tribunal accorde l’accès à certaines parties du rapport d’enquête n’étant pas susceptibles de violer les droits de la personnalité des autres collaborateurs interrogés, à l’exclusion des parties IV et V (““Contenu de l’enquête” et “Analyse”).
Statuant sur appel, la Chambre des prud’hommes condamne la Fondation à remettre au professeur une copie de l’entier de la partie I (“Mission confiée à l’enquêteur”) ainsi qu’une copie partielle de la partie VI (“Synthèse et conclusion”).
Le professeur interjette un recours devant le Tribunal fédéral et conclut à ce que la Fondation soit condamnée à lui remettre gratuitement et par écrit une copie de l’entier du rapport d’enquête du 15 septembre 2022.
En droit
Le professeur reproche à l’instance précédente d’avoir violé son droit à un procès équitable en lui refusant l’accès au rapport litigieux (art. 29 Cst, art. 53 et 156 CPC). Selon lui, la Chambre des prud’hommes aurait dû trouver une solution alternative, soit notamment un accès à une version du rapport caviardée ou réservé à son conseil.
Le droit d’être entendu comprend le droit de consulter le dossier et s’étend en principe à tous les actes d’une procédure sans qu’il soit nécessaire de faire valoir un intérêt particulier et indépendant de la question de savoir si les pièces sont déterminantes pour la décision (ATF 144 II 427, consid. 3.1.1). De plus, le droit d’être entendu peut être limité par le juge pour éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers (Arrêt 5A_663/2012 du 12 mars 2013, consid. 2.1.1). Ces mesures peuvent notamment consister en une limitation de l’accès au dossier ou un caviardage des documents, doivent être proportionnées et prendre en compte les circonstances concrètes (ATF 150 I 191, consid. 2.2).
La Chambre des prud’hommes a considéré qu’autoriser l’accès au rapport au professeur aurait eu pour effet de préjuger la cause sur le fond sans examen préalable. Le Tribunal fédéral se range à cet avis et estime que contrairement à ce qu’avance le professeur, il n’y a pas lieu d’invoquer le principe d’égalité des armes dès lors que le rapport d’audit comportait également des données personnelles auxquelles ce dernier n’avait pas droit. La seule mesure envisageable était ainsi de soustraire le rapport du dossier de la procédure consultable par le professeur.
De plus, le Tribunal fédéral note qu’un droit d’accès limité au conseil du professeur n’est pas plus souhaitable dans la mesure où ce dernier se serait vraisemblablement appuyé sur des extraits du rapport dans ses écritures. Celles-ci doivent en effet pouvoir être revues par le professeur dans le cadre du mandat qui lie l’avocat à son client (cf. art. 400 CO).
Le recourant invoque également une violation de l’art. 25 LPD. Le Tribunal fédéral rappelle que le droit d’accès est inconditionnel et qu’un intérêt à la consultation n’a en principe pas à être prouvé. Le requérant doit toutefois démontrer son intérêt à l’information lorsqu’il s’agit de procéder à une pesée des intérêts avant d’éventuelles restrictions du droit d’accès (ATF 141 III 119, consid. 7.1.1). Le responsable du traitement peut notamment refuser ou restreindre la communication des renseignements lorsque les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent (art. 26 al. 1 let. b LPD). Cette restriction s’applique également lorsque les intérêts prépondérants du responsable du traitement l’exigent et qu’il ne communique pas les données à un tiers (art. 26 al. 2 let. a LPD).
Le droit d’accès tel que prévu à l’art. 25 LPD ne porte pas sur les données personnelles de tiers. Le responsable du traitement doit en effet prendre toute mesure utile afin de ne pas transmettre des données de tiers au requérant (cf. art. 7 et 8 LPD). Si les données du requérant sont indissociablement liées à des données personnelles de tiers, une mise en balance des intérêts en présence est nécessaire (ATF 141 III 119, consid. 6.2). En cas d’intérêt prépondérant de tiers, la mesure de restriction doit être choisie au regard des circonstances du cas d’espèce. Si l’anonymisation des données personnelles de tiers suffit à protéger leurs droits, le droit d’accès du titulaire des données ne peut pas faire l’objet d’une plus grande restriction, sous peine d’une violation du principe de la proportionnalité (ATF 141 III 119, consid. 6.2).
En l’espèce, le rapport visé par la procédure ne concerne pas particulièrement le professeur puisqu’il qu’il s’agit d’une analyse de climat au sein d’un département. L’Institut cherchait en effet à identifier et évaluer d’éventuels dysfonctionnements ainsi que d’obtenir une vue d’ensemble de l’ambiance y régnant. L’un des enjeux secondaires du rapport était également d’évaluer la possibilité d’une deuxième prolongation du contrat du professeur après qu’il a atteint l’âge de la retraite. En ce sens, le professeur a été interrogé par l’avocat enquêteur et informé par le Conseil de Fondation qu’une décision concernant la prolongation de son contrat ne serait pas prise avant la remise du rapport d’enquête.
L’instance précédente a procédé à un découpage du texte du rapport afin d’en isoler les extraits concernant directement le professeur. La Chambre des prud’hommes a ainsi admis l’accès à certaines informations qui, selon elle, ne constituent pas des données personnelles, soit notamment le but de l’enquête (I « Mission confiée à l’enquêteur ») ainsi qu’à certains passages de la conclusion (VI « Synthèse et conclusion »). Elle a néanmoins justifié l’application de la LPD à l’ensemble du rapport par la nécessité, pour l’intéressé, de comprendre les enjeux et l’issue de l’enquête interne à laquelle il a participé.
Le Tribunal fédéral relève que la Chambre des prud’hommes a considéré à juste titre que le recourant avait le droit de connaître la finalité du traitement de ses données personnelles, c’est-à-dire le but dans lequel les informations le concernant ont été recueillies (cf. partie I « Mission confiée à l’enquêteur »). Pour ce qui est des parties II et III (« Limites et anonymat » et « Chronologie de l’enquête »), le TF considère que, dans la mesure où le professeur a été interrogé dans le cadre de l’enquête et qu’il a été informé que la confidentialité a été garantie par l’avocat enquêteur, ce dernier dispose des informations nécessaires pour comprendre dans quel cadre et selon quelles modalités les données le concernant ont été collectées et figurent dans le rapport d’enquête.
Ainsi, la Chambre des prud’hommes n’a pas violé l’art. 25 LPD en excluant du droit d’accès les parties II et III du rapport d’enquête.
Pour rappel, les parties IV et V du rapport (“Contenu de l’enquête” et “Analyse”) comprennent les déclarations des collaborateurs et l’analyse détaillées de celles-ci. Le professeur critique le raisonnement de la Chambre des prud’hommes qui a considéré que le risque d’identification persistait même si les noms des personnes visées étaient caviardés.
Selon le Tribunal fédéral, la question de l’accès aux parties du rapport contenant des données personnelles de tiers ne se pose que pour les passages de l’enquête concernant le professeur, ou ceux où il est nommé ou identifiable. Ainsi, les passages qui ne contiennent pas de données personnelles du professeur ne font pas partie du droit d’accès et ne doivent pas être partagé avec ce dernier.
Pour ce qui est des extraits qui comprennent à la fois des données personnelles de tiers et du professeur, une mise en balance des intérêts au sens de l’art. 26 LPD doit être effectué.
Dans la mesure où l’enquêteur a garanti la confidentialité aux personnes interrogées, la transmission de ces informations aurait porté une atteinte illicite aux droits de la personnalité des personnes concernées et auraient pu contribuer à dégrader le climat au sein du département. Ainsi, l’intérêt des personnes interrogées à bénéficier de la confidentialité de leur propos est prépondérant à la transmission du rapport au professeur.
En ce qui concerne les parties IV et V du rapport, l’enquêteur a caviardé les noms des personnes interrogées dans son rapport destiné au Conseil de Fondation. Dans ce cadre, notre Haute Cour estime que cette mesure se révèle être suffisante dans la mesure où le rapport n’avait pas pour but de mettre en exergue certains employés mais plutôt de donner une vue d’ensemble au Conseil de fondation.
À notre sens, s’il est évident que le professeur, ayant côtoyé les collaborateurs interrogés, aurait pu attribuer chaque déclaration à l’employé correspondant plus facilement que le Conseil de fondation, il nous paraît incorrect de partir du principe que le mandataire du rapport n’ait pas pu reconnaître les personnes interrogées. On relèvera à cet effet que l’IHEID avait également partagé le rapport caviardé avec le DIP ce qui devrait soulever des questions similaires en termes de reconnaissabilité. Le Tribunal fédéral fait également référence à l’arrêt 1C_375/2024 du 1er mai 2025 (cf. https://swissprivacy.law/370/) qui traitait de la confidentialité promise à des experts externes (peer reviewers). Le Tribunal fédéral relève que, de manière similaire, la confidentialité promise aux experts a pour but de garantir leur indépendance, mais aussi de maintenir une bonne ambiance de travail entre collègues au sein de cercles professionnels restreints.
Finalement, le professeur reproche à la Chambre des prud’hommes d’avoir limité son accès à la synthèse du rapport en violation de l’art. 25 LPD. Il argumente que dans la mesure où certains des paragraphes qui lui sont communiqués ne comprennent pas de données personnelles, il aurait droit à l’intégralité de la dernière partie du rapport, moyennant une anonymisation ciblée.
En se référant au rapport d’enquête, le Tribunal fédéral confirme que les extraits se référant « aux professeurs » sans que le requérant ne soit identifiable ne doivent pas lui être transmis dès lors qu’il ne s’agit pas de ses données personnelles. De plus, la Chambre des prud’hommes avait raison de considérer que la synthèse du rapport soulignant qu’aucun professeur en particulier n’était responsable de la dégradation de l’ambiance au sein du département devait être transmise au professeur concerné, puisque cette information le concernait directement. Finalement, même s’il n’est pas cité dans le passage final, le professeur, informé du but du traitement de ses données, a également le droit de savoir si l’enquêteur en a tiré des conclusions en rapport avec le climat du département. Le Tribunal fédéral considère donc que le découpage du rapport tel qu’opéré par la Chambre des prud’hommes est conforme au droit d’accès tel que prévu par l’art. 25 LPD.
Partant, le recours est rejeté.
Note
Cette décision illustre le fait que les praticiens ne peuvent pas se contenter de rejeter en bloc les demandes d’accès à des documents contenant également des données personnelles de tiers. Le Tribunal confirme également le raisonnement de l’instance précédente en ce que le droit d’accès doit aussi permettre à la personne concernée de comprendre la finalité du traitement de ses données personnelles. La Chambre des prud’hommes avait en effet adopté un raisonnement et un découpage méticuleux du texte, et transmis des extraits dénués de données personnelles, qui pouvaient toutefois éclairer le professeur sur les finalités du traitement de ses données.
Proposition de citation : Mallorie Ashton-Lomax, Droit d’accès et enquête interne : le Tribunal fédéral tranche, 12 octobre 2026 in www.swissprivacy.law/422
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