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Droit d’accès et enquête interne : le Tribunal fédéral tranche

Mallorie Ashton-Lomax, le 12 octobre 2026
Lorsque les docu­ments visés par une demande en droit d’accès contiennent des données person­nelles de tiers, une mise en balance des inté­rêts en présence est néces­saire. Le respon­sable du trai­te­ment doit opérer un tri, au sein d’un même docu­ment, afin de trans­mettre au requé­rant, ses données person­nelles ainsi que les infor­ma­tions qui lui permet­tront de comprendre la fina­lité du traitement.

Arrêt du Tribunal fédé­ral 4A_​504/​2025 du 16 juin 2026

En fait

N.B. : L’arrêt de la Chambre des prud’hommes ayant déjà été commenté (cf. https://​swiss​pri​vacy​.law/​3​81/), cette contri­bu­tion se limi­tera à présen­ter les faits de manière succincte. 

Un profes­seur d’un dépar­te­ment de l’IHEID, géré par la Fondation pour l’Institut de hautes études inter­na­tio­nales et du déve­lop­pe­ment (la Fondation), atteint l’âge de la retraite et demande la prolon­ga­tion de son contrat afin de pouvoir pour­suivre ses recherches. En 2018, le FNS accorde au profes­seur un subside de CHF 2’285’446.- pour un projet de recherche de 48 mois, et l’IHEID prolonge son enga­ge­ment de trois ans au-delà de l’âge de la retraite, soit jusqu’au 31 août 2022

Courant 2022, le dépar­te­ment concerné fait l’objet d’une enquête dite de climat visant à déter­mi­ner l’ambiance y régnant et à iden­ti­fier d’éventuels dysfonc­tion­ne­ments . L’avocat mandaté par l’IHEID entend égale­ment le profes­seur dans ce cadre. En juin 2022, le Conseil de Fondation informe le profes­seur qu’il ne rendra pas de déci­sion sur sa demande de prolon­ga­tion avant la clôture de l’enquête.

Le 22 novembre 2022, le profes­seur solli­cite la remise d’une copie du rapport de l’enquête interne menée “à son égard”. Le service juri­dique de l’IHEID refuse la trans­mis­sion du dossier en expli­quant que l’audit de climat n’était pas une enquête menée à son égard et que le rapport conte­nait des données person­nelles rela­tives à des tiers.

Ce dernier dépose une demande d’accès auprès du Tribunal des prud’hommes afin d’obtenir toutes les données person­nelles le concer­nant trai­tées par la Fondation, y compris une copie du rapport d’enquête du 15 septembre 2022. Le Tribunal accorde l’accès à certaines parties du rapport d’enquête n’étant pas suscep­tibles de violer les droits de la person­na­lité des autres colla­bo­ra­teurs inter­ro­gés, à l’exclusion des parties IV et V (““Contenu de l’enquête” et “Analyse”).

Statuant sur appel, la Chambre des prud’hommes condamne la Fondation à remettre au profes­seur une copie de l’entier de la partie I (“Mission confiée à l’enquêteur”) ainsi qu’une copie partielle de la partie VI (“Synthèse et conclusion”).

Le profes­seur inter­jette un recours devant le Tribunal fédé­ral et conclut à ce que la Fondation soit condam­née à lui remettre gratui­te­ment et par écrit une copie de l’entier du rapport d’enquête du 15 septembre 2022.

En droit

Le profes­seur reproche à l’instance précé­dente d’avoir violé son droit à un procès équi­table en lui refu­sant l’accès au rapport liti­gieux (art. 29 Cst, art. 53 et 156 CPC). Selon lui, la Chambre des prud’hommes aurait dû trou­ver une solu­tion alter­na­tive, soit notam­ment un accès à une version du rapport caviar­dée ou réservé à son conseil.

Le droit d’être entendu comprend le droit de consul­ter le dossier et s’étend en prin­cipe à tous les actes d’une procé­dure sans qu’il soit néces­saire de faire valoir un inté­rêt parti­cu­lier et indé­pen­dant de la ques­tion de savoir si les pièces sont déter­mi­nantes pour la déci­sion (ATF 144 II 427, consid. 3.1.1). De plus, le droit d’être entendu peut être limité par le juge pour éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des inté­rêts dignes de protec­tion des parties ou de tiers (Arrêt 5A_​663/​2012 du 12 mars 2013, consid. 2.1.1). Ces mesures peuvent notam­ment consis­ter en une limi­ta­tion de l’accès au dossier ou un caviar­dage des docu­ments, doivent être propor­tion­nées et prendre en compte les circons­tances concrètes (ATF 150 I 191, consid. 2.2).

La Chambre des prud’hommes a consi­déré qu’autoriser l’accès au rapport au profes­seur aurait eu pour effet de préju­ger la cause sur le fond sans examen préa­lable. Le Tribunal fédé­ral se range à cet avis et estime que contrai­re­ment à ce qu’avance le profes­seur, il n’y a pas lieu d’invoquer le prin­cipe d’égalité des armes dès lors que le rapport d’audit compor­tait égale­ment des données person­nelles auxquelles ce dernier n’avait pas droit. La seule mesure envi­sa­geable était ainsi de sous­traire le rapport du dossier de la procé­dure consul­table par le professeur.

De plus, le Tribunal fédé­ral note qu’un droit d’accès limité au conseil du profes­seur n’est pas plus souhai­table dans la mesure où ce dernier se serait vrai­sem­bla­ble­ment appuyé sur des extraits du rapport dans ses écri­tures. Celles-ci doivent en effet pouvoir être revues par le profes­seur dans le cadre du mandat qui lie l’avocat à son client (cf. art. 400 CO).

Le recou­rant invoque égale­ment une viola­tion de l’art. 25 LPD. Le Tribunal fédé­ral rappelle que le droit d’accès est incon­di­tion­nel et qu’un inté­rêt à la consul­ta­tion n’a en prin­cipe pas à être prouvé. Le requé­rant doit toute­fois démon­trer son inté­rêt à l’information lorsqu’il s’agit de procé­der à une pesée des inté­rêts avant d’éventuelles restric­tions du droit d’accès (ATF 141 III 119, consid. 7.1.1). Le respon­sable du trai­te­ment peut notam­ment refu­ser ou restreindre la commu­ni­ca­tion des rensei­gne­ments lorsque les inté­rêts prépon­dé­rants d’un tiers l’exigent (art. 26 al. 1 let. b LPD). Cette restric­tion s’applique égale­ment lorsque les inté­rêts prépon­dé­rants du respon­sable du trai­te­ment l’exigent et qu’il ne commu­nique pas les données à un tiers (art. 26 al. 2 let. a LPD).

Le droit d’accès tel que prévu à l’art. 25 LPD ne porte pas sur les données person­nelles de tiers. Le respon­sable du trai­te­ment doit en effet prendre toute mesure utile afin de ne pas trans­mettre des données de tiers au requé­rant (cf. art. 7 et 8 LPD). Si les données du requé­rant sont indis­so­cia­ble­ment liées à des données person­nelles de tiers, une mise en balance des inté­rêts en présence est néces­saire (ATF 141 III 119, consid. 6.2). En cas d’intérêt prépon­dé­rant de tiers, la mesure de restric­tion doit être choi­sie au regard des circons­tances du cas d’espèce. Si l’anonymisation des données person­nelles de tiers suffit à proté­ger leurs droits, le droit d’accès du titu­laire des données ne peut pas faire l’objet d’une plus grande restric­tion, sous peine d’une viola­tion du prin­cipe de la propor­tion­na­lité (ATF 141 III 119, consid. 6.2).

En l’espèce, le rapport visé par la procé­dure ne concerne pas parti­cu­liè­re­ment le profes­seur puisqu’il qu’il s’agit d’une analyse de climat au sein d’un dépar­te­ment. L’Institut cher­chait en effet à iden­ti­fier et évaluer d’éventuels dysfonc­tion­ne­ments ainsi que d’obtenir une vue d’ensemble de l’ambiance y régnant. L’un des enjeux secon­daires du rapport était égale­ment d’éva­luer la possi­bi­lité d’une deuxième prolon­ga­tion du contrat du profes­seur après qu’il a atteint l’âge de la retraite. En ce sens, le profes­seur a été inter­rogé par l’avocat enquê­teur et informé par le Conseil de Fondation qu’une déci­sion concer­nant la prolon­ga­tion de son contrat ne serait pas prise avant la remise du rapport d’enquête.

L’instance précé­dente a procédé à un décou­page du texte du rapport afin d’en isoler les extraits concer­nant direc­te­ment le profes­seur. La Chambre des prud’hommes a ainsi admis l’accès à certaines infor­ma­tions qui, selon elle, ne consti­tuent pas des données person­nelles, soit notam­ment le but de l’enquête (I « Mission confiée à l’enquêteur ») ainsi qu’à certains passages de la conclu­sion (VI « Synthèse et conclu­sion »). Elle a néan­moins justi­fié l’application de la LPD à l’ensemble du rapport par la néces­sité, pour l’intéressé, de comprendre les enjeux et l’issue de l’enquête interne à laquelle il a participé.

Le Tribunal fédé­ral relève que la Chambre des prud’hommes a consi­déré à juste titre que le recou­rant avait le droit de connaître la fina­lité du trai­te­ment de ses données person­nelles, c’est-à-dire le but dans lequel les infor­ma­tions le concer­nant ont été recueillies (cf. partie I « Mission confiée à l’enquêteur »). Pour ce qui est des parties II et III (« Limites et anony­mat » et « Chronologie de l’enquête »), le TF consi­dère que, dans la mesure où le profes­seur a été inter­rogé dans le cadre de l’enquête et qu’il a été informé que la confi­den­tia­lité a été garan­tie par l’avocat enquê­teur, ce dernier dispose des infor­ma­tions néces­saires pour comprendre dans quel cadre et selon quelles moda­li­tés les données le concer­nant ont été collec­tées et figurent dans le rapport d’enquête.

Ainsi, la Chambre des prud’hommes n’a pas violé l’art. 25 LPD en excluant du droit d’accès les parties II et III du rapport d’enquête.

Pour rappel, les parties IV et V du rapport (“Contenu de l’enquête” et “Analyse”) comprennent les décla­ra­tions des colla­bo­ra­teurs et l’analyse détaillées de celles-ci. Le profes­seur critique le raison­ne­ment de la Chambre des prud’hommes qui a consi­déré que le risque d’identification persis­tait même si les noms des personnes visées étaient caviardés.

Selon le Tribunal fédé­ral, la ques­tion de l’accès aux parties du rapport conte­nant des données person­nelles de tiers ne se pose que pour les passages de l’enquête concer­nant le profes­seur, ou ceux où il est nommé ou iden­ti­fiable. Ainsi, les passages qui ne contiennent pas de données person­nelles du profes­seur ne font pas partie du droit d’accès et ne doivent pas être partagé avec ce dernier.

Pour ce qui est des extraits qui comprennent à la fois des données person­nelles de tiers et du profes­seur, une mise en balance des inté­rêts au sens de l’art. 26 LPD doit être effectué.

Dans la mesure où l’enquêteur a garanti la confi­den­tia­lité aux personnes inter­ro­gées, la trans­mis­sion de ces infor­ma­tions aurait porté une atteinte illi­cite aux droits de la person­na­lité des personnes concer­nées et auraient pu contri­buer à dégra­der le climat au sein du dépar­te­ment. Ainsi, l’intérêt des personnes inter­ro­gées à béné­fi­cier de la confi­den­tia­lité de leur propos est prépon­dé­rant à la trans­mis­sion du rapport au professeur.

En ce qui concerne les parties IV et V du rapport, l’enquêteur a caviardé les noms des personnes inter­ro­gées dans son rapport destiné au Conseil de Fondation. Dans ce cadre, notre Haute Cour estime que cette mesure se révèle être suffi­sante dans la mesure où le rapport n’avait pas pour but de mettre en exergue certains employés mais plutôt de donner une vue d’ensemble au Conseil de fondation.

À notre sens, s’il est évident que le profes­seur, ayant côtoyé les colla­bo­ra­teurs inter­ro­gés, aurait pu attri­buer chaque décla­ra­tion à l’employé corres­pon­dant plus faci­le­ment que le Conseil de fonda­tion, il nous paraît incor­rect de partir du prin­cipe que le manda­taire du rapport n’ait pas pu recon­naître les personnes inter­ro­gées. On relè­vera à cet effet que l’IHEID avait égale­ment partagé le rapport caviardé avec le DIP ce qui devrait soule­ver des ques­tions simi­laires en termes de recon­nais­sa­bi­lité. Le Tribunal fédé­ral fait égale­ment réfé­rence à l’arrêt 1C_​375/​2024 du 1er mai 2025 (cf. https://​swiss​pri​vacy​.law/​3​70/) qui trai­tait de la confi­den­tia­lité promise à des experts externes (peer revie­wers). Le Tribunal fédé­ral relève que, de manière simi­laire, la confi­den­tia­lité promise aux experts a pour but de garan­tir leur indé­pen­dance, mais aussi de main­te­nir une bonne ambiance de travail entre collègues au sein de cercles profes­sion­nels restreints.

Finalement, le profes­seur reproche à la Chambre des prud’hommes d’avoir limité son accès à la synthèse du rapport en viola­tion de l’art. 25 LPD. Il argu­mente que dans la mesure où certains des para­graphes qui lui sont commu­ni­qués ne comprennent pas de données person­nelles, il aurait droit à l’intégralité de la dernière partie du rapport, moyen­nant une anony­mi­sa­tion ciblée.

En se réfé­rant au rapport d’enquête, le Tribunal fédé­ral confirme que les extraits se réfé­rant « aux profes­seurs » sans que le requé­rant ne soit iden­ti­fiable ne doivent pas lui être trans­mis dès lors qu’il ne s’agit pas de ses données person­nelles. De plus, la Chambre des prud’hommes avait raison de consi­dé­rer que la synthèse du rapport souli­gnant qu’aucun profes­seur en parti­cu­lier n’était respon­sable de la dégra­da­tion de l’ambiance au sein du dépar­te­ment devait être trans­mise au profes­seur concerné, puisque cette infor­ma­tion le concer­nait direc­te­ment. Finalement, même s’il n’est pas cité dans le passage final, le profes­seur, informé du but du trai­te­ment de ses données, a égale­ment le droit de savoir si l’en­quê­teur en a tiré des conclu­sions en rapport avec le climat du dépar­te­ment. Le Tribunal fédé­ral consi­dère donc que le décou­page du rapport tel qu’opéré par la Chambre des prud’hommes est conforme au droit d’accès tel que prévu par l’art. 25 LPD.

Partant, le recours est rejeté.

Note

Cette déci­sion illustre le fait que les prati­ciens ne peuvent pas se conten­ter de reje­ter en bloc les demandes d’ac­cès à des docu­ments conte­nant égale­ment des données person­nelles de tiers. Le Tribunal confirme égale­ment le raison­ne­ment de l’instance précé­dente en ce que le droit d’accès doit aussi permettre à la personne concer­née de comprendre la fina­lité du trai­te­ment de ses données person­nelles. La Chambre des prud’hommes avait en effet adopté un raison­ne­ment et un décou­page méti­cu­leux du texte, et trans­mis des extraits dénués de données person­nelles, qui pouvaient toute­fois éclai­rer le profes­seur sur les fina­li­tés du trai­te­ment de ses données.



Proposition de citation : Mallorie Ashton-Lomax, Droit d’accès et enquête interne : le Tribunal fédéral tranche, 12 octobre 2026 in www.swissprivacy.law/422


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