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[Description catégorie jurisprudence]
Transparence confirmée pour les rapports d’incidents d’une prothèse
La divulgation de rapports d’incidents selon la Loi sur les produits thérapeutiques n’est pas de nature à dissuader les utilisateurs et les fabricants de cesser de rapporter des incidents par crainte d’actions en justice (« chilling effect »). L’exception de l’art. 7 al. 1 let. b LTrans n’est donc pas applicable. L’intérêt public à la divulgation de tels rapports est « manifeste » et prévaut sur les intérêts privés des fabricants des produits médicaux (art. 7 al. 2 LTrans).
Une interdiction de publicité directe dans la messagerie électronique ?
Une publicité qui s’affiche dans le même format que les messages électroniques privés est interdite, sauf consentement préalable.
Facebook et la publicité ciblée sans consentement
Dans un projet de décision, l’autorité de protection des données irlandaise analyse les pratiques de Facebook en matière de publicité ciblée. Elle considère que le réseau social peut recourir à la clause de nécessité prévue par l’art. 6 par. 1 let. b RGPD. Elle n’a donc pas besoin d’obtenir le consentement de ses utilisateurs. Elle examine également les devoirs d’information et de transparence de la société de Zuckerberg et propose une amende de plusieurs dizaines de millions d’euros en raison de la violation de ces devoirs.
L’Office européen de lutte antifraude est soumis au principe de la transparence
Une enquête menée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) contre la société hongroise Élios Innovatív a révélé de graves irrégularités dans l’obtention de contrats financés par l’Union européenne. Le Tribunal de l’Union européenne a fait droit à une demande d’accès au rapport final de l’OLAF formulée par une militante hongroise en estimant que l’objectif de protection des activités d’enquête ne justifiait pas le refus d’accès.
Devoir d’assistance et d’organisation de l’organe public lors d’une demande d’accès à des documents officiels
L’organe public doit dresser une liste des documents afin de permettre à la personne qui a fait une demande d’accès de préciser sa demande. L’organe a en effet un devoir d’assistance et d’organisation. Par ailleurs, le fait qu’un requérant précise à plusieurs reprises sa demande ne peut pas être considéré comme abusif
Nécessité d’un algorithme transparent pour un consentement valable
Le 25 mai 2021, la Cour de cassation italienne a jugé que la logique derrière un algorithme devait être connue par la personne concernée afin qu’elle puisse valablement consentir au traitement de ses données personnelles.
Soustraction de données personnelles en milieu hospitalier
Le Tribunal cantonal fribourgeois a jugé qu’un membre du personnel soignant d’un hôpital qui accédait sans droit à un dossier médical d’un patient ne se rendait pas coupable d’une infraction de soustraction de données au sens de l’art. 179novies CP s’il n’existait pas d’obstacle technique empêchant cet accès. L’exigence d’un obstacle purement technique est toutefois discutée en doctrine et semble peu adaptée aux réalités hospitalières.
L’accès au dossier d’une procédure pénale administrative
Lorsqu’une procédure judiciaire est close à l’égard d’une personne, mais poursuit son cours à l’égard d’autres personnes, la LPD trouve partiellement application : elle s’applique aux données relatives à la personne pour laquelle la procédure est close, mais elle ne s’applique pas aux données qui servent encore à la poursuite de la procédure (art. 2 al. 2 let. c LPD).
Risque sérieux aux intérêts nationaux par l’accès aux listes de projets de Crypto AG approuvés par l’ASRE
L’accès à la liste des projets de Crypto AG approuvés par l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation risque sérieusement de compromettre les intérêts nationaux en matière de politique extérieure (art. 7 al. 1 let. d LTrans).
Le droit d’accès à un dossier de police : méli-mélo romand
Un administré genevois souhaite avoir accès à une main courante détenue par la police genevoise. La Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève procède à une pesée des intérêts entre l’intérêt de l’administré à obtenir copie de la main courante et l’intérêt du tiers-dénonciateur à conserver l’anonymat. L’arrêt donne également l’occasion de procéder à une brève analyse de l’accès à un dossier de police judiciaire à l’aune du droit vaudois.
La garantie de confidentialité dans l’affaire Swisscom
Une garantie de confidentialité au sens de l’art. 7 al. 1 let. h LTrans doit en principe être demandée « explicitement » et donnée « expressément ». Lorsqu’elle donnée « implicitement » ou « tacitement », son existence ne peut être admise qu’avec une très grande retenue. Dans tous les cas, il appartient aux particuliers voulant s’en prévaloir d’entreprendre les démarches pour l’obtenir, alors que l’autorité n’est pas tenue d’attirer leur attention à ce sujet.
Secret médical et dénonciations d’infractions pénales : le Tribunal fédéral tranche enfin
Après avoir rappelé l’importance de l’institution du secret médical et les conditions strictes auxquelles une disposition légale peut y déroger, le Tribunal fédéral a jugé que le droit sanitaire tessinois qui oblige les soignants à signaler aux autorités pénales toute suspicion de maladie, blessure ou décès lié à une infraction punie d’office est contraire au droit fédéral. Une telle dérogation vide en effet de sa substance l’institution du secret médical.
La CJUE limite la surveillance rétroactive à la lutte contre la criminalité grave
Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale permettant une surveillance rétroactive ou l’accès d’autorités publiques aux données secondaires conservées par les fournisseurs de services de télécommunications électroniques pour toute procédure pénale. Il l’autorise néanmoins pour les procédures concernant la lutte contre la criminalité grave ou la prévention de menaces graves.
L’Espagne condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour avoir manqué de transposer la Directive Police-Justice
Le 25 février 2021, l’Espagne a été condamnée par la CJUE au paiement d’une somme forfaitaire de € 15 millions et à une astreinte journalière de € 89’000 pour n’avoir toujours pas transposé la Directive Police-Justice.
Le séquestre de données en entraide pénale internationale : qui peut s’y opposer ?
Seule la société qui dispose de l’accès physique aux data rooms est titulaire de la qualité pour recourir en matière d’entraide pénale internationale. Le déposant ou la personne qui détient des droits civils sur les données ne peut pas recourir contre l’ordonnance de clôture.
Compteurs d’eau intelligents et principes de l’évitement et de la minimisation des données
Les données relatives à la consommation d’eau peuvent être qualifiées de « personnelles ». De ce fait, leur collecte, leur conservation pendant 252 jours sur un compteur d’eau et leur émission par radio toutes les 30 ou 45 secondes sans but défini sont contraires aux principes de l’évitement et de la minimisation de données et constituent par conséquent une atteinte disproportionnée au droit à l’autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst.).
Fuite de données pour Marriott : pas d’action civile en Californie
En droit californien, seule une fuite de données qui concerne des informations sensibles permet aux victimes de saisir les tribunaux compétents. Une simple atteinte au right to privacy est insuffisante.
Interprétation d’une recommandation du PFPDT et suite de la procédure
Les principes interprétatifs d’une décision administratives sont applicables par analogie à une recommandation du PFPDT. Celle-ci s’interprète en partant de son libellé pour ensuite examiner l’ensemble de son contenu. Lorsque la recommandation est favorable à la personne requérante, celle-ci peut partir du principe que l’autorité y donnera suite ou, si elle entend y déroger, rendra une décision que la requérante pourra contester.
La CJUE épingle l’opérateur Orange România sur sa pratique consistant à collecter des documents d’identité par défaut
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les modalités relatives à la récolte du consentement tel que prévu par le Règlement général sur la protection des données.
Le droit d’accès abusif
Une demande de droit d’accès qui ne vise qu’à se procurer des preuves en vue d’une procédure civile est contraire au but de l’art. 8 LPD et constitue ainsi un abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
Droit du justiciable de demander la rectification de ses données personnelles
Dans un arrêt du 1er septembre 2020 (ATA/831/2020) relatif à une affaire genevoise, la Chambre administrative de la Cour de justice a jugé que le droit d’accès au juge garanti par l’art. 29a Cst. permet à un justiciable de demander la rectification de données personnelles le concernant au sens de l’art. 47 LIPAD, indépendamment de l’autorité en cause.
La jurisprudence GoPro : de la nature (il)licite d’un traitement de données à l’(in)exploitabilité de la preuve qui en découle en procédure pénale
Dans le cadre de l’exploitabilité d’un moyen de preuve recueilli par un particulier dans une procédure pénale, la licéité de ce moyen doit, à présent, être déterminée de façon uniforme. Ainsi, la preuve découlant d’un traitement de données est certes frappée d’illicéité a priori …
Rapports d’incidents et prothèses : la transparence est de mise
Par arrêt du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a jugé que certains aspects importants des rapports d’incidents liés aux dispositifs médicaux devaient être divulgués en respect du principe de transparence. L’argument selon lequel les professionnels de la santé pourraient être découragés de signaler les incidents ou celui de la protection des données personnelles de la fabricante ont notamment été écartés.
Des dommages-intérêts en raison d’une réponse tardive à une requête d’accès aux données ?
L’Arbeitsgericht de Düsseldorf a condamné un employeur à verser EUR 5’000.- à un ancien employé qui avait dû patienter plusieurs mois avant de recevoir sa réponse à une demande d’accès à ses données personnelles, laquelle était en plus incomplète.
Destruction de données personnelles consignées dans un dossier de police judiciaire
Dans un arrêt du 12 juin 2020, le Tribunal fédéral estime que la conservation de pièces en lien avec une dénonciation de l’Ordre des Avocats Vaudois (OAV), dans le dossier de police judiciaire présente une utilité pour la prévention d’infractions pénales, nonobstant le retrait de la plainte dans la mesure où ces infractions sont poursuivies d’office, que le recourant a été condamné à une amende et qu’elles ont trait au domaine dans lequel le recourant souhaite exercer sa profession.
Expressions pratiques du droit d’accès
Nous mettons en ligne, de manière périodique, les contributions d’auteurs externes nous ayant fait l’honneur d’accepter d’accompagner le lancement de Swissprivacy. Nous accueillons cette semaine la contribution de Florence Henguely, Préposée cantonale à la protection des données pour le canton de Fribourg.
Absence du requérant à la séance de médiation et classement de l’affaire
Dans un arrêt du 18 mars 2020 (TF 1C_353/2019) qui concerne une affaire fribourgeoise, le Tribunal fédéral a jugé que l’absence du requérant sans motif valable à la séance de médiation peut valoir retrait de la requête en médiation et, que dans ce cas, la Préposée cantonale à la transparence est en droit de classer l’affaire. Cet arrêt a fait l’objet d’un commentaire dans la Revue fribourgeoise de jurisprudence RFJ 2020/1.
Levée du secret médical et infractions pénales : le casse-tête du droit cantonal
Le simple courrier électronique d’un département cantonal en réponse à une demande de renseignement du ministère public ne vaut pas levée du secret professionnel d’un soignant. Une disposition de droit cantonal autorisant un soignant à signaler les soupçons d’une infraction pénale contre l’intégrité sexuelle ne constitue pas une obligation de signaler obligeant le soignant à témoigner en procédure pénale.
Schrems II ou la quadrature du cercle
Le 16 juillet 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (la « CJUE ») a rendu sa décision (n° C‑311/18) dans le cadre de l’affaire dite Schrems II, du nom de Maximilian Schrems, un juriste autrichien qui, pour la deuxième fois après 2015 (arrêt de la CJUE du 6 octobre 2015 dans la cause n° C‑362/2014), obtient l’invalidation judiciaire d’un mécanisme de transmission de données personnelles vers les États-Unis.
L’intérêt à mener des recherches sur un aïeul prime le secret médical
Dans un arrêt du 30 janvier 2020, la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (CDAP) a estimé que l’intérêt privé à mener des recherches sur un aïeul décédé surpassait dans le cas d’espèce celui de la protection du secret médical et a autorisé l’accès à des documents versés aux archives cantonales. Dans sa pesée des intérêts, elle a notamment pris en compte le caractère essentiellement descriptif des documents ainsi que leur ancienneté (plus de 80 ans).
L’accès au règlement complet des indemnités et note de frais versées aux directeurs de l’ECA
Les membres de la direction de l’Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud ne font pas partie des personnalités publiques que la jurisprudence contraint à s’accommoder de la publication de leurs données personnelles.
Des rapports d’audit concernant le versement de primes exceptionnelles sont-ils soumis au principe de la transparence ?
Des rapports d’audit concernant le versement de primes exceptionnelles à des membres du Conseil d’administration et à des employés de Tridel SA sont des documents officiels soumis au principe de la transparence ancré au sein de la Loi vaudoise sur l’information.
La collecte et la conservation de données personnelles dans le but d’identifier les utilisateurs de cartes SIM prépayées
L’obligation légale des opérateurs de télécommunications allemands de collecter et de conserver des données personnelles concernant les utilisateurs de cartes SIM prépayées et qui sont accessibles par des autorités constitue une ingérence au droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH).
Fuite de données, confidentialité et droit d’accès
Les conseils donnés par le Préposé aux particuliers conformément à l’art. 28 LPD sont en principe soumis au principe de transparence. Un accord exprès de confidentialité peut néanmoins s’opposer à la transparence (art. 7 al. 1 let. h LTrans).
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